Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.331

Arrêt du 14 décembre 2004Pourvoi n° 03-30.331

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X., la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute d'une exceptionnelle gravité imputable à la société Sodifmat.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a dû quitter l'emploi de peintre au pistolet qu'il occupait pour le compte de la société Sodifmat le 11 juin 1996, en raison d'une dyspnée asthmatiforme imputable au risque du tableau 49 des maladies professionnelles ; qu'il a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie atteint d'une incapacité permanente au taux de 30% ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute d'une exceptionnelle gravité imputable à la société Sodifmat ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. Y..., ès qualités, la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137244ecd58014677414674

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd58014677414674.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.