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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2022, 19-19.059

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
14/04/2022
Numéro d'affaire
19-19.059
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200415

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° J…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Cassation sans renvoi M.

PIREYRE, président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° J 19-19.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 La société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-19.059 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Delbano, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], épouse [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2019), Mme [L], salariée de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société), qui a souscrit au bénéfice de ses employés un contrat collectif de prévoyance, a saisi un conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités de prévoyance, en raison de la cessation du versement, en 2005, de ces dernières indemnités, qu'elle avait perçues à la suite de son classement en invalidité. 2.

Le conseil de prud'hommes a dit irrecevables ses demandes au titre des prestations du régime de prévoyance et s'est déclaré incompétent, renvoyant Mme [L] à se pourvoir devant un tribunal de grande instance.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de dire que l'appel est recevable, puis infirmant le jugement, de juger que le conseil des prud'hommes de Vannes est compétent et que les demandes formulées par Mme [L] à son encontre sont recevables, alors « que les procédés de communication électroniques doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire ; que faute d'arrêtés techniques fixant les modalités du recours à la communication électronique devant le premier président de la cour d'appel, les demandes relevant de la compétence du premier président doivent être formulées par voie papier ; qu'en décidant que Mme [L] avait valablement saisi le premier président d'une demande d'autorisation de statuer à jour fixe par le biais du réseau privé virtuel des avocats quand, en l'absence d'arrêté techniques applicables à la juridiction du premier président, le recours à la communication par voie électronique était exclu, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1, 748-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 748-1 et 748-6 du code procédure civile : 4.

Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. 5.

Pour déclarer l'appel de Mme [L] recevable, l'arrêt retient qu'aucun texte ne prohibe la voie électronique comme mode de transmission de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ou n'exclut tout mode de saisine autre que la remise au greffe de la requête sur un support papier. 6.

Il ajoute que le premier président a été valablement saisi de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité tenant à la saisine par la voie électronique. 7.