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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, 23-20.024

Date
13/11/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-20.024
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 1er décembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins, à titre principal, d'inopposabilité de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d'inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4; 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du 7 août 2017 de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [H] le 11 janvier 2017 et déclare cette décision opposable à la société, l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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  • Réponse: Ayant relevé que l'employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse, la cour d'appel a retenu sa compétence en confirmant le jugement attaqué.
  • Faits: INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 2022 en ce qu'il déclare le pôle social du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige en tant qu'il est relatif à l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle considérée au compte spécial et ordonne cette inscription.

Conclusion : INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 2022 en ce qu'il déclare le pôle social du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige en tant qu'il est relatif à l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle considérée au compte spécial et ordonne cette inscription.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° R 23-20.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-20.024 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2023), par décision du 7 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés de la société [4]. 2.

Le 1er décembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins, à titre principal, d'inopposabilité de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d'inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial. 3.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La CARSAT fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déclare le pôle social du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige en tant qu'il est relatif à l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle considérée au compte spécial et ordonne cette inscription, alors « que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la seule juridiction spécialement désignée à cet effet, la cour d'appel d'Amiens ; qu'en jugeant qu'elle pouvait elle-même statuer sur la demande de l'employeur aux fins d'inscription au compte spécial des conséquences de la pathologie de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version alors en vigueur, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. ».

Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5.

Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. 6.

L'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire a maintenu une juridiction spécialement désignée ayant compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. 7.

Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
23-20.024
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201143
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2023), par décision du 7 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés de la société [4]. 2. Le 1er décembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins, à titre principal, d'inopposabilité de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d'inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial. 3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déclare le pôle social du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige en…