Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mars 2014, 13-11.063
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 13/03/2014
- Numéro d'affaire
- 13-11.063
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200398
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 4…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 novembre 2004, M.
X..., salarié de la société Adecco, entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société Sita Sud en qualité de chauffeur poids lourd, est tombé dans une fosse à vidange d'un hangar de l'entreprise utilisatrice, où était stationné son véhicule de service ; que les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté les déclarations du salarié selon lesquelles le hangar était dépourvu d'éclairage lors de l'accident, retient que l'intéressé ne justifie pas que sa présence aux abords de la fosse résultait d'un ordre d'un supérieur hiérarchique ou des nécessités de la prise en charge de son camion avant son départ, qu'il ne rapporte pas la preuve qu'un texte obligeait l'employeur à obstruer ou à clôturer une fosse à vidange lorsqu'elle n'est pas utilisée et que le reproche fait à la société Sita Sud de laisser un local accessible à tout le personnel, en pleine nuit, sans éclairage, y compris aux abords immédiats d'une fosse non sécurisée, faisant ainsi courir à son personnel un risque de chute qu'elle ne pouvait ignorer, perd toute crédibilité ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié, et alors que les dispositions de l'article L. 233-3, alinéa 1er ancien du code du travail imposaient à la société Sita Sud de clôturer la fosse à vidange, de sorte qu'elle aurait dû avoir conscience du danger résultant du risque de chute auquel était exposée toute personne circulant dans le hangar et qu'elle n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Adecco et la société Sita Sud aux dépens ; Vu les article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Adecco et condamne la société Adecco et la société Sita Sud à payer à Me Spinosi la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société SITA SUD et d'avoir en conséquence débouté M.
X... de l'ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés SITA SUD et ADECCO, et tendant à ce que la rente soit fixée au maximum, que soit ordonnée une expertise et qu'une provision lui soit accordée ; Aux motifs propres que « La cour rappelle que, par application des articles L.452-1 du code de sécurité sociale et 1315 du code civil, lorsque le salarié victime d'un accident du travail entend se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur, il a la charge de rapporter la preuve de l'existence de cette faute, la présomption instaurée par l'article L.231-8 du code du travail en faveur des salariés intérimaires étant limitée aux postes présentant un risque particulier nécessitant une formation à la sécurité renforcée.
Monsieur X... avait été embauché en qualité de chauffeur poidslourd et l'accident n'est pas survenu lors de la conduite d'un camion, ni sur la route, mais à pied et dans les locaux de la société utilisatrice.
Il ne peut donc se prévaloir de cette présomption.
Monsieur X... a décrit les circonstances de sa chute pendant l'enquête diligentée par ADECCO le jour même puis ultérieurement au cours de la procédure judiciaire.
Il a toujours estimé que sa chute avait deux causes : l'absence d'éclairage du hangar et l'absence de protection de la fosse par des grilles.
Il a déclaré qu'en faisant le tour de son camion pour les vérifications d'usage avant de se mettre en route, il était tombé dans une fosse de vidange qui n'était pas sécurisée.
La chute s'est produite le 16 novembre vers 3 heures du matin, la victime a été secourue par un autre intérimaire, Monsieur Y..., vers 3 heures 5, lequel a averti le frère de la victime vers 3 heures 15.
Les premiers juges se sont étonnés des incohérences du dossier, et notamment ; - Présence de Monsieur X... dans la partie d'un hangar servant à la vidange des camions, alors que le camion qu'il devait conduire se trouvait dans une autre partie du dépôt et que, comme le soulignait la société SITA SUD, il n'avait rien à faire dans cette partie du bâtiment ; - Absence d'éclairage alléguée dans ce hangar, alors qu'il prétendait vérifier son camion ; l'absence d'éclairage n'avait pas été mentionnée dans les premières déclarations du salarié.
La cour constate que Monsieur X... n'a fourni ni explications, ni pièces complémentaires pour étayer ses arguments et que l'incohérence de son argumentaire principal subsiste : comment le salarié pouvait-il tourner autour de son camion pour le vérifier en pleine nuit, sans éclairage ? Au surplus, il est difficile d'admettre, comme il le prétend, que le personnel de l'entreprise aurait pu travailler plusieurs jours de suite dans un hangar privé d'éclairage alors qu'au mois de novembre, la seule lumière naturelle est insuffisante, à supposer que le hangar soit pourvu de vitrages, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Il ne justifie pas davantage que sa présence aux abords de la fosse résulterait d'un ordre d'un supérieur hiérarchique, ni même des nécessités de la prise en charge de son camion avant le départ.