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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, 18-26.382

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/02/2020
Numéro d'affaire
18-26.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210137

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° Y 18-26.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société Prest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.382 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V...

L..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Groupama Centre Manche, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Prest, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme L..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Manche, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prest et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Prest Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident de travail, dont Mme V...

L... avait été victime le 4 mars (et non le 30 avril) 2011, avait été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société Prest, et ordonné la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié.

Il résulte des pièces produites que, par décision du 7 mai 2008, la caisse a pris en charge un précédent accident de travail daté du 30 avril 2008.

Cet accident a été déclaré par Mme U...