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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2026, 24-15.387

Date
12/03/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-15.387
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a saisi un tribunal judiciaire afin d'obtenir la condamnation in solidum de son employeur et de l'assureur à l'indemniser de son préjudice.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée. (Ass. plén, 27 juin 2025, pourvoi n° 22-21.146, publié et Ass. plén, 27 juin 2025, pourvoi n° 22-21.812, publié).
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  • Portée: Il résulte des articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loxam et la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd, et les condamne à payer à M. [U] [O] la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 16 mai 2017
  2. Conclusions notifiées dans ses conclusions de première instance du 22 mars 2022 [lire du 11 mars 2022].
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mars 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 205 F-B Pourvoi n° W 24-15.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026 M. [N] [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-15.387 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Loxam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AIG Europe SA, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la compagnie AIG Europe Limited, 3°/ à la société Mutuelle Henner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U] [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Loxam, et de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la compagnie AIG Europe Limited, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2024), M. [U] [O], salarié de la société Loxam assurée auprès de la société AIG Europe Ltd, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe SA (l'assureur), a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2017. 2.

Il a saisi un tribunal judiciaire afin d'obtenir la condamnation in solidum de son employeur et de l'assureur à l'indemniser de son préjudice.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

M. [U] [O] fait grief à l'arrêt de fixer la perte de gains professionnels futurs subie par lui à la seule somme de 63 787,63 euros, de rejeter la demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs au-delà de la date de consolidation, et de condamner in solidum la société Loxam et l'assureur à lui payer la seule somme de 44 529,69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs au-delà de la date de consolidation et fixer la perte de gains professionnels futurs subie par M. [U] [O] à la seule somme de 63 787,63 euros, que « M. [U] [O] n'a formulé aucune demande subsidiaire de réparation au titre d'une simple perte de chance », cependant qu'elle ne pouvait refuser d'indemniser cette perte de chance de ne pas subir une perte de gains professionnels futurs au-delà de la date de consolidation, dont elle constatait l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 4.

Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée. (Ass. plén, 27 juin 2025, pourvoi n° 22-21.146, publié et Ass. plén, 27 juin 2025, pourvoi n° 22-21.812, publié). 5.

Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. [U] [O], l'arrêt, après avoir retenu que le licenciement de la victime était dû à l'accident et fixé l'indemnisation au titre de la période échue, retient, pour la période à échoir, que la victime n'était âgée que de 34 ans à la date de la consolidation, que l'état séquellaire imputable à l'accident ne constituait pas un obstacle au principe d'une reconversion, et relève qu'elle n'a formulé aucune demande subsidiaire de réparation au titre d'une simple perte de chance. 6.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7.

M. [U] [O] fait grief à l'arrêt de dire que les sommes dues produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la seule somme de 74 053,86 euros pour la période limitée du 21 septembre 2021 au 11 mars 2022, alors « qu'une offre d'indemnité, même provisionnelle, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en jugeant que les sommes dues ne produiront intérêts au double du taux légal qu'à compter du 21 septembre 2021, soit cinq mois après la communication du rapport d'expertise, sans rechercher, comme il le lui était demandé si, en l'absence de toute offre provisionnelle formulée dans les huit mois de l'accident survenu le 16 mai 2017, le doublement des intérêts devait courir à compter du 16 janvier 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8.

La société Loxam et l'assureur contestent la recevabilité du moyen.

Ils soutiennent qu'il est contraire, l'assuré ayant admis le principe de la formulation d'une offre provisionnelle par l'assureur, dont il a simplement contesté le versement. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/03/2026
Numéro d'affaire
24-15.387
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200205
Résumé source

Il résulte des articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée