Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018, 17-22.908
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Forfait jours
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-22.908
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200998
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Résumé
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation partielle sans renvoi M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° B 17-22.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M.
Gilles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 161-17, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, et R. 112-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... (l'assuré) a sollicité le 21 octobre 2011, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse), le bénéfice d'une retraite progressive ; que la Caisse lui ayant opposé un refus au motif qu'il produisait une attestation de son employeur mentionnant une activité exprimée en jours et non en heures, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et a formé, à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la Caisse à payer à M.
Y..., dont elle a rejeté le recours, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la Caisse à son obligation d'information, et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, l'arrêt retient essentiellement que ni le formulaire CERFA rempli par l'assuré, ni le document d'information de quatre pages intitulé « demande de retraite progressive » ne mentionnent que le dispositif de retraite progressive exclut les salariés en convention de forfait en jours ; que la Caisse a eu connaissance, dès la mise en place de la loi de janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de ce que la convention de forfait en jours était incompatible avec le dispositif de retraite progressive ; qu'or, dans sa rédaction de juillet 2010, la notice d'information proposée par la Caisse aux assurés, sous le titre générique: « Nous sommes là pour vous aider », ne mentionne pas cette restriction fondamentale pour les salariés relevant d'une convention de forfait en jours que la Caisse applique toutefois strictement ; qu'il en est de même pour le document CERFA de demande de bénéfice de retraite progressive ; que le manquement de la Caisse à son obligation d'information constitutif d'une faute civile, est à l'origine pour M.
Y... d'un préjudice consistant à avoir espéré, durant plusieurs mois, bénéficier du régime de la retraite progressive auquel en définitive, il ne pouvait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les modèles des formulaires CERFA « demande de retraite progressive », accompagné de sa notice explicative, et « retraite progressive - attestation employeur » sont fixés par arrêté du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 28 juin 2007, de sorte que la Caisse, qui n'intervient pas dans leur rédaction ne peut être tenue pour responsable de l'absence ou de l'insuffisance des informations qu'ils contiennent, d'autre part, que l'obligation d'information pesant sur la Caisse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, qui ne portait pas, à la date des faits litigieux, sur le dispositif de retraite progressive, ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et que celle générale découlant de l'article R. 112-2 impose seulement à la Caisse de répondre aux demandes qui lui sont soumises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M.
Y... les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la Caisse à son obligation d'information, et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.
Y... de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CNAV à payer à M.
Y... les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la caisse à son obligation d'information, et à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommage et intérêts ; qu'à titre subsidiaire, M.
Y... soulève la faute de la caisse, pour manquement à son devoir d'information et sollicite la réparation du préjudice en résultant, puisqu'il a subi une perte de revenu de 20.000 euros dont il détaille le calcul dans une pièce produite sous le numéro 3 ; que la caisse a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de M.
Y... ; que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 19 mai 2011 au 1er janvier 2012, met à la charge de la caisse de retraite une obligation générale d'information des assurés sur leurs droits ; que la cour constate, au (vu) des documents produits aux débats par la caisse, que ni le formulaire CERFA portant la référence S 5131c - 0712010 rempli par M.