Code du travail
Article R. 351-41 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 351-41
L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :
1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une avance remboursable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-15.823
Cour de cassation'un des revenus de remplacement visés par l'article L. 351-2 du Code du travail ; que le Tribunal, qui a dit que Mme X... avait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale, bien qu'elle n'ait pas effectivement bénéficié de l'un de ces revenus de remplacement, a violé ledit texte, ensemble les articles L. 351-24 et R. 351-41 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé que, selon l'article R. 351-41, 2 , du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.