Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-17.144

Arrêt du 12 juillet 2007Pourvoi n° 06-17.144

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter la demande de M. X. tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont établis, mais qu'il n'existe pas de relation causale entre ceux-ci et l'accident; que M. X. aurait dû se servir du monte-charge dont disposait le restaurant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que M. X., salarié de la société Eval, a été victime d'un accident du travail lorsque, remontant des caisses de la cave du restaurant où il était employé, il a chuté dans l'escalier après avoir glissé sur une marche.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 233-3 du code du travail ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Eval, a été victime d'un accident du travail lorsque, remontant des caisses de la cave du restaurant où il était employé, il a chuté dans l'escalier après avoir glissé sur une marche ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont établis, mais qu'il n'existe pas de relation causale entre ceux-ci et l'accident ; que M. X... aurait dû se servir du monte-charge dont disposait le restaurant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à un escalier qui n'était pas aménagé de manière à prévenir les risques de chute, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Tocante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724cecd58014677418836

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cecd58014677418836.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.