Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-16.748

Arrêt du 12 juillet 2007Pourvoi n° 06-16.748

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter la demande de M. X. tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que les décrets du 8 janvier 1965 et du 14 octobre 1991 ont été violés, mais qu'il n'existe pas de relation causale entre l'inobservation de leurs prescriptions et l'accident; que cette cause réside dans le non-respect des normes d'enfouissement lors de la livraison du réseau EDF; que si le port de gants et de lunettes aurait pu diminuer les conséquences des brûlures subies, l'infraction aux règles de sécurité commise par l'employeur n'est pas la cause de l'accident lui-même.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence d'une ligne électrique et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du ode de la sécurité sociale, L. 230-2 du code du travail ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'entreprise de M. Y..., a été victime d'un accident du travail lorsque, réparant une canalisation à proximité d'un transformateur, son marteau piqueur est entré en contact avec un câble électrique enfoui à faible profondeur ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que les décrets du 8 janvier 1965 et du 14 octobre 1991 ont été violés, mais qu'il n'existe pas de relation causale entre l'inobservation de leurs prescriptions et l'accident ; que cette cause réside dans le non-respect des normes d'enfouissement lors de la livraison du réseau EDF ; que si le port de gants et de lunettes aurait pu diminuer les conséquences des brûlures subies, l'infraction aux règles de sécurité commise par l'employeur n'est pas la cause de l'accident lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence d'une ligne électrique et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372505cd5801467741a4fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372505cd5801467741a4fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.