Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 février 2015, 14-12.525
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/02/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.525
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200224
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 2013), que Mme X..., épouse Y...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 2013), que Mme X..., épouse Y... , stagiaire auprès de la société Buffal'Gien (l'employeur) en exécution d'une convention d'action préparatoire au recrutement signée avec l'Agence nationale pour l'emploi devenue Pôle emploi, a été victime, le 27 décembre 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats treize pièces qu'elles avaient communiquées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des courriers adressés par son conseil à l'avocat de l'employeur que les pièces n° 169 à 181 ont été communiquées à cette dernière le 16 octobre 2013, soit sept jours avant l'audience du 23 octobre ; qu'en affirmant que ces pièces ont été communiquées trois jours avant l'audience, pour les déclarer irrecevables, sans préciser la date exacte à laquelle ces pièces ont été communiquées, et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour prétendre que cette communication n'aurait été faite que trois jours avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que parmi les pièces communiquées par elle le 16 octobre figuraient plusieurs témoignages d'anciens salariés de l'employeur attestant de l'absence de formation sur les gestes et postures à adopter pour la manutention des bacs de vaisselle, du poids très important de ces derniers, du dépassement des durées maximales de travail par l'employeur induisant un état de fatigue extrême chez les salariés, ces faits caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en affirmant péremptoirement que ces pièces n'étaient pas indispensables à la solution litige puisqu'elles émanaient de personnes n'ayant pas assisté à l'accident, sans en analyser même sommairement le contenu, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu que selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; Et attendu que l'arrêt retient, d'abord, que Mme Y... , après avoir produit vingt-deux pièces en première instance le jour de l'audience, a communiqué treize nouvelles pièces trois jours avant l'audience devant la cour, alors qu'elle a disposé de près de quatre années pour communiquer à ses adversaires l'intégralité des pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, ensuite, qu'elle n'a pas laissé à l'employeur un temps utile pour organiser sa défense, enfin, qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats, les pièces litigieuses, s'agissant d'articles généraux provenant de sites internet ou de témoignages émanant de personnes n'ayant pas assisté à l'accident survenu le 27 décembre 2006, n'apparaissant pas indispensables à la solution du litige ; Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que les pièces litigieuses n'avaient pas été communiquées en temps utile, de sorte qu'elles devaient être écartées des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de prévention des risques, notamment dorsolombaires, liés à la manutention manuelle de charges lourdes caractérise une faute inexcusable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme X...-Y... a été victime d'un lumbago en soulevant un bac rempli d'eau et de vaisselle ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société avait dispensé à Mme X...-Y... une formation sur les gestes et postures à adopter lors des opérations de manutention des bacs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 4541-8 du code du travail ; 2°/ que les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à vingt-cinq kilogrammes ; que Mme X...-Y... a fait valoir que le poids des bacs de vaisselle atteignait voire dépassait les quarante kilogrammes ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans vérifier si le poids des bacs n'excédait pas la limite de vingt-cinq kilogrammes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 4541-9 du code du travail et de l'article R. 4541-9 du code du travail ; 3°/ que devant la cour d'appel, Mme X...-Y... a fait valoir que l'employeur ne respectait pas les durées maximales du travail, ce qui était à l'origine de la dégradation de son état de santé ; qu'elle a versé aux débats un tableau récapitulatif de ses horaires de travail au cours des jours précédant l'accident faisant apparaître des dépassements d'horaires quotidiens ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces ne démontre que Mme X...-Y... a travaillé plus de 53 heures au cours de sept jours continus, les pièces versées sous les numéros 1 à 161 étant exclusivement des documents administratifs et médicaux qui n'apportent aucun commencement de preuve d'une faute commise par l'employeur, la cour d'appel, a dénaturé par omission la pièce n° 97 et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé la finalité de formation de la convention liant les parties, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... a prétendu inexactement qu'aucun tuteur ne lui avait été affecté, soutenu sans plus de pertinence l'absence de visite médicale préalable d'embauche, ainsi que l'absence de maîtrise de la langue française et alors qu'elle n'a pas invoqué avoir mal compris les instructions reçues ; que les conditions relatives à la formation et encadrement ont été respectées, la stagiaire disposant, au regard des diplômes et connaissances mentionnés dans son curriculum vitae, d'un niveau de compétence lui permettant de s'adapter aux consignes données pour accomplir un travail qualifié de simple ; qu'aucune des pièces produites ne démontre que Mme Y... a effectivement travaillé plus de 53 heures au cours de sept jours continus et que l'accident a été causé par l'état de fatigue de celle-ci ; que l'accident s'est produit pendant les heures de formation prévues par la convention de formation ; que les autres pièces versées aux débats sous les numéros 1 à 161 constituent des documents administratifs et médicaux n'apportant aucun commencement de preuve d'une faute commise par l'employeur ; Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire, sans dénaturation, que l'accident litigieux n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et de l'incidence professionnelle ; Mais attendu qu'en raison du rejet du troisième moyen, le deuxième moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y... , aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., épouse Y... , et de la société Buffal'Gien ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par Madame Ratka X... épouse Y... devant la cour sous les numéros 169 à 182 ; AUX MOTIFS QUE l'appelante a communiqué treize nouvelles pièces trois jours avant l'audience devant la cour et alors qu'elle s'était toujours bornée à solliciter l'organisation d'une expertise, a établi à la même date des conclusions écrites, qu'elle a oralement développées lors de l'audience, qui tendent à obtenir la condamnation de la société Buffal'Gien à lui verser 210. 000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail ; que l'absence de rappel dans le calendrier de la cour des dispositions du code de procédure civile relatives au principe contradictoire et à l'impossibilité de former devant elle des demandes qui n'ont pas été présentées devant le premier juge, ne dispense nullement les parties de respecter ces règles de procédure impératives ; qu'il sera rappelé que le jugement déféré est intervenu le 15 décembre 2009 et que l'appelante a donc disposé de près de quatre années pour communiquer à ses adversaires l'intégralité des pièces qu'elle pouvait estimer nécessaires au soutien de ses prétentions ; que l'oralité des débats ne peut l'autoriser à produire au dernier moment des documents qu'elle pouvait sans difficultés se procurer depuis longtemps, et qu'en communiquant de nouvelles pièces trois jours avant l'audience, Madame Y... n'a pas laissé à la société Buffal'Gien un délai utile pour en prendre connaissance et obtenir rendezvous avec son conseil pour les analyser, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 15 du code de procédure civile ; qu'aux termes du l'article 16 du même code, le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir les documents produits par les parties que si ces dernières ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il sera donc fait droit à la demande de l'intimée tendant au rejet des pièces communiquées sous les numéros 169 à 182, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre la communication de ces pièces qui n'apparaissent pas indispensables à la solution du litige, puisqu'il ne s'agit que d'articles généraux provenant de sites internet ou de témoignages émanant de personnes qui n'ont pas assisté à l'accident survenu le 27 décembre 2006 ; 1.
ALORS QU'il ressort des courriers adressés par l'avocat de Madame X...-Y... à l'avocat de la société Buffal'Gien que les pièces n° 169 à 181 ont été communiquées à cette dernière le 16 octobre 2013, soit sept jours avant l'audience du 23 octobre ; qu'en affirmant que ces pièces ont été communiquées trois jours avant l'audience, pour les déclarer irrecevables, sans préciser la date exacte à laquelle ces pièces ont été communiquées, et sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour prétendre que cette communication n'aurait été faite que trois jours avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2.
ALORS QUE parmi les pièces communiquées par Madame X...-Y... le 16 octobre figuraient plusieurs témoignages d'anciens salariés de la société Buffal'Gien attestant de l'absence de formation sur les gestes et postures à adopter pour la manutention des bacs de vaisselle, du poids très important de ces derniers, du dépassement des durées maximales de travail par la société Buffal'Gien induisant un état de fatigue extrême chez les salariés, ces faits caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en affirmant péremptoirement que ces pièces n'étaient pas indispensables à la solution litige puisqu'elles émanaient de personnes n'ayant pas assisté à l'accident, sans en analyser même sommairement le contenu, la cour d'appel a violé le même texte.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué…