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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 février 2015, 14-12.338

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableMédecine du travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/02/2015
Numéro d'affaire
14-12.338
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200202

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine du d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a demandé la régularisation d'arriérés de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er septembre 1969 au 31 août 1972 durant laquelle il se trouvait au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Latresne ; que cette régularisation lui a été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat d'apprentissage ; qu'il a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours et dire que M.

X... était apprenti durant la période considérée, l'arrêt relève pour l'essentiel qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que, conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1928 relative à l'organisation de l'apprentissage alors applicable, M.

X... a suivi une formation professionnelle complète au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de Latresne pendant le temps convenu (trois ans) aboutissant à l'obtention d'un brevet de formation technique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit ayant acquis date certaine, aucune situation d'apprentissage n'était opposable aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare M.

X... mal fondé en son recours et l'en déboute ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, annulant la décision de la CARSAT et la décision de la Commission de Recours Amiable, décidé que M.

X... devait être considéré comme apprenti, pour la période comprise entre le 1er septembre 1969 et le 30 juin 1972, et enjoint à la CARSAT de régulariser sa situation sur ces bases ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le 1er septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972, avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972.

Le contrat d'apprentissage dont se prévaut M.

X... est donc antérieur à la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972.

Or, ce n'est qu'à compter du Ier juillet 1972 que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat ».

C'est, de plus, à compter de la loi d'orientation numéro 71-577 du 16 juillet 1971 que le contrat d'apprentissage devait obligatoirement être passé par écrit étant précisé qu'au chapitre VI, l'article 36 de cette loi mentionne que la présente loi et los textes pris pour son exécution ne recevront application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972.

Ce n'est donc qu'à compter du 1er juillet 1972, que le contrat d'apprentissage a impliqué le versement d'une rémunération à l'apprenti par l'employeur, antérieurement les cotisations versées en vertu d'un contrat d'apprentissage étaient calculées « sur la valeur forfaitaire de la formation dispensée ».

Il appartient à celui qui entend procéder au rachat des cotisations afférentes à un contrat d'apprentissage de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle peut se faire par tout moyen.

Cependant, si le contrat d'apprentissage est devenu un contrat écrit à compter de la loi du 20 mars 1928, ce n'est qu'avec la loi de 1971 qu'il devient « un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le code du travail » avec ce que cela comporte en matière de respect du droit du travail et de la rémunération.

Monsieur X...démontre en l'espèce qu'il est entré au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de LATRESNE le ler septembre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la DGA en juillet 1972 ; avec un brevet formation technique aéronautique de la direction technique des constructions aéronautiques pour 1972, ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage.