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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018, 17-21.771

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/10/2018
Numéro d'affaire
17-21.771
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210663

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° R 17-21.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Toulon et ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Y...

C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M.

Jean-Marie Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Constructeurs du Sud, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] SP, venant aux droits de la MNC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 24 juin 2016 en ce qu'il a validé la contrainte du 11 octobre 2012 délivrée par l'URSSAF à la société Les Constructeurs du Sud pour les années 2009 et 2010, et fixé la créance de l'URSSAF à 1.008.085 euros, d'avoir déclaré non fondée la créance de l'URSSAF afférente aux années 2009 et 2010 et d'avoir, en conséquence, annulé la contrainte du 11 octobre 2012 en ce qu'elle portait sur les années 2009 et 2010, d'avoir validé cette contrainte pour les seules années 2011 et 2012, pour la somme de (423.456 euros + 75.026 euros =) 498.482 euros, au titre des cotisations et contributions, somme augmentée des majorations de retard de la même période soit la somme de (55.896 + 9.052 =) 64.948 euros, et d'avoir fixé la créance de l'URSSAF sur la société Les Constructeurs du Sud à la somme de 563.430 euros au lieu de 1.008.085 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre d'observations que, lors du contrôle sur un chantier situé [...] , le 21 février 2012 à 10h30, les agents de l'Urssaf accompagnés par des policiers de Cannes ont constaté la présence de deux ouvriers occupés à des travaux de maçonnerie, tous deux déclarant être nés en Bulgarie (MM.

A... et D...) ; que le gérant de la société Les Constructeurs du Sud, M.

B..., a déclaré qu'il s'agissait de deux salariés d'une société bulgare, (sté BUL-FA) dont il était le gérant et que ces salariés étaient détachés auprès de la société Les Constructeurs du Sud ; que vérification faite après ce contrôle, les agents de l'Urssaf ont constaté qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite pour cette société qui était immatriculée depuis le 10 janvier 2011 ; que les service de police de Cannes auraient dressé une procédure pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié après avoir découvert que 24 personnes étaient logées dans un hôtel à Villeneuve Loubet et auraient déclaré travailler pour M.

B... depuis des durées allant d'un mois à trois ans, pour un salaire de 100 euros net par jour, sans contrat de travail et sans bulletins de salaires ; que la DIRRECTE n'aurait reçu aucune demande de détachement pour des salariés bulgares concernant les deux société impliquées ; que mention des résultats de cette enquête de police a été portée dans la lettre d'observation ; que l'appelant rappelle que la société Les Constructeurs du Sud actuellement en liquidation judiciaire, a été créée le 10 janvier 2011, et il fait valoir que le procès-verbal des services de police ne lui a jamais été communiqué, pas plus que le rapport de contrôle de l'Urssaf ; qu'il a fait valoir que la procédure ne respectait pas le principe du contradictoire et il a contesté tant les éléments relevés par les services de police que les sommes retenues dans le redressement, notamment en ce qu'il avait couvert une période antérieure à la date de création de la société ; que l'Urssaf a contesté ces arguments ; qu'il convient de rappeler que les procès-verbaux de l'Urssaf font foi jusqu'à preuve du contraire et que la règle du secret de l'enquête pénale lui interdisait de communiquer le procès-verbal des services de police tant que l'enquête était en cours (article 11 du code de procédure pénale) ; que la Cour constate que les agents de l'Urssaf ont résumé le procès-verbal de police duquel il résulte que 24 personnes ont été entendues dans l'hôtel où elles étaient hébergées, qu'elles ont déclaré travailler pour M.

B..., et que le gérant et le comptable de la société ont bien été entendus puisqu'il y est indiqué qu'ils n'ont pas été en mesure de fournir les certificats de détachement : il ne pouvait donc s'agir que des documents concernant ces 24 personnes interpellées dans leur hôtel à Villeneuve Loubet ; que l'appelant critique, par ailleurs l'absence de communication de l'enquête pénale, mais ne remet pas en cause formellement l'existence de 24 ouvriers ayant travaillé pour la société ; que concernant le montant du forfait calculé par l'Urssaf, la Cour constate que l'appelant n'a pas contesté le fait qu'il a été réalisé à partir des déclarations des ouvriers devant les services de police (100 euros net par jour) et non dans le respect des dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale ; qu'au surplus, il admet que les deux ouvriers contrôlés le 21 février 2012 par l'Urssaf étaient en situation irrégulière puisqu'il ajoute qu'une régularisation était en cours ; qu'or, tout employeur établi hors de France détachant des salariés en France doit transmettre, avant le début de son intervention, une déclaration préalable de détachement à l'inspection du travail dont dépend le lieu de sa prestation et désigner un représentant en France ; qu'il est soumis au respect des dispositions du droit du travail français applicables en France ; que de l'aveu même de l'appelant, la procédure de détachement n'était donc pas engagée au jour du contrôle, ce qu'a confirmé la DIRRECTE interrogée par les services de police ; l'absence de communication de la réponse de cet organisme est donc sans incidence au regard du principe du contradictoire ; que néanmoins, l'appelant a exactement rappelé que la société Les Constructeurs du Sud n'avait été immatriculée que le 10 janvier 2011 et qu'étant seule concernée par le redressement, l'Urssaf ne pouvait pas procéder au redressement pour les années 2009 et 2010 ; qu'il prétend que le gérant n'est entré en fonction qu'en octobre 2011 et qu'il n'est pas responsable de la période antérieure, mais cet argument est inopérant puisque le redressement concerne la société ; que la synthèse de ces éléments de fait permet de dire que l'appelant n'est pas fondé à remettre en cause l'existence de 24 ouvriers travaillant pour la société sans aucune déclaration préalable à l'embauche et alors que la procédure du détachement des ouvriers étrangers n'avait pas été mise en oeuvre (articles 11262-1 et L1262-2 du code du travail ), ni à contester le calcul du forfait sur 24 personnes au tarif de 100 euros net par jour ; que toutefois, l'appelant est fondé à faire valoir que ce calcul ne pouvait être fait que sur la période du 10 janvier 2011 au 21 février 2012, soit 12 mois et 11 jours ; que l'appelant n'a pas contesté subsidiairement le montant du redressement calculé pour.2012 sur une base de 126.651 euros, qui correspondrait à 1 mois et 21 jours calendaires ; que la Cour valide donc le redressement pour 2011 soit 423.456 euros et pour 2012 soit 75.026 euros, soit le total de 498.482 euros, augmenté des majorations de retard soit, d'après la contrainte, la somme de (55.896 + 9.052=) 64.948 euros ; que la Cour infirme partiellement le jugement sur ce point et ramène la créance de l'Urssaf à la seule somme de (498.482 + 64.948 =) 563.430 euros ; 1) ALORS QU'une société non immatriculée à l'URSSAF est tenue au paiement des cotisations sociales sur les salaires versés à ses employés du seul fait de l'exercice d'une activité durant la période antérieure à son immatriculation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire de la société Les Constructeurs du Sud sur les années 2009 à 2012, après avoir constaté que durant cette période l'intéressée avait exercé une activité et avait embauché des travailleurs sans avoir procédé à une déclaration préalable à leur embauche ; qu'en affirmant que l'URSSAF ne pouvait procéder au redressement pour les années 2009 et 2010 de la société Constructeurs du Sud qui n'avait été immatriculée que le 10 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés est une société créée de fait susceptible d'être tenue au paiement de cotisations sociales sur les salaires de ses employés du seul fait d'une activité durant la période antérieure à son immatriculation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire de la société Les Constructeurs du Sud sur les années 2009 à 2012, après avoir constaté que durant cette période l'intéressée avait exercé une activité et avait embauché des travailleurs sans avoir procédé à une déclaration préalable ; qu'en affirmant que l'URSSAF ne pouvait procéder au redressement pour les années 2009 et 2010 de la société Constructeurs du Sud qui n'avait été immatriculée que le 10 janvier 2011, la cour d'appel a derechef violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;