Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, 17-23.903
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/07/2019
- Numéro d'affaire
- 17-23.903
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210605
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Résumé
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° G 17-23.903 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme Y...
N..., épouse M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme M... ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR dit que le redressement notifié par l'URSSAF d'Alsace à Mme Y...
N... épouse M... par lettre d'observations du 14 mars 2013 n'était pas fondé et d'AVOIR débouté l'URSSAF d'Alsace de sa demande en paiement des cotisations redressées et majorations de retard.
AUX MOTIFS QUE : « Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que le redressement, qui a été notifié par l'Urssaf d'Alsace à Mme Y...
N... épouse M... par lettre d'observations du 14 mars 2013, fait suite au procès-verbal du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dressé le 3 novembre 2011 par la DIRRECTE après un contrôle le 6 octobre 2011 du commerce d'alimentation générale exploitée par Mme N... dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ; Que les contrôleurs du travail se sont présentés dans l'entreprise le 6 octobre 2011 et ont constaté la présence de M.
L...
H... qui était seul, « portait un tablier et était occupé à mettre en place des poulets dans la rôtisserie » et qui, pendant le contrôle, « a servi et encaissé une cliente » ; Que M.
H... a indiqué aux contrôleurs être sans emploi et aider la propriétaire des lieux « depuis samedi », c'est à dire samedi 1er octobre 2011, quelques heures les après-midi, l'exploitante étant malade ; Que M.