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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024, 21-24.306

Date
11/01/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
21-24.306
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la Cour d'appel d'Amiens (tarification) et l'arrêt rendu le 20 aout 2020 par la cour d'appel d'Amiens (protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.306 contre l'arrêt n° RG 20/01390 rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
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  • Faits: La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France a formé le pourvoi n° A 21-24.487 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la Cour d'appel d'Amiens (tarification) et l'arrêt rendu le 20 aout 2020 par la cour d'appel d'Amiens (protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], défenderesse à la cassation.
  • Réponse: En application de ces textes, par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).

Conclusion : DÉCLARE le pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 12 avril 2021 irrecevable.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 28 F-B Pourvois n° D 21-24.306 A 21-24.487 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 I.

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.306 contre l'arrêt d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France a formé le pourvoi n° A 21-24.487 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la Cour d'appel d'Amiens (tarification) et l'arrêt rendu le 20 aout 2020 par la cour d'appel d'Amiens (protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], défenderesse à la cassation.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant dire droit rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (protection sociale et du contentieux de la tarification).

La demanderesse au pourvoi n° D 21-24.306 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° A 21-24.487 invoque, à l'appui de son pourvoi principal, un moyen unique de cassation, et à l'appui de son pourvoi additionnel, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-24.306 et A 21-24.487 sont joints.

Déchéance partielle du pourvoi A 21-24.487 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 août 2020, examinée d'office 2.

En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile : 3.

Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 20 août 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur les pourvois D 21-24.306 et A 21-24.487 en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 17 septembre 2021, et sur le pourvoi additionnel A 21-24.487 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 12 avril 2021 Faits et procédure 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/01/2024
Numéro d'affaire
21-24.306
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200028
Résumé source

Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière