Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2009, 08-19.016
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 10/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-19.016
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:C201826
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 juin 2008), que M.
X..., salarié de la société Arno Dunkerque (la société) de 1987 à 2003 en qualité de tuyauteur, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arno Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Arno Dunkerque et de la CPAM de Dunkerque ; condamne la société Arno Dunkerque à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Arno Dunkerque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société ARNO DUNKERQUE, et d'AVOIR en conséquence fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à l'assuré et fixé l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial de Monsieur X... aux sommes de 5. 000 euros au titre des souffrances physiques, 16. 000 euros au titre des souffrances morales et 4. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'avoir condamné la société ARNO DUNKERQUE à lui verser 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que M.
Guilain X... a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa période de travail chez la SA ARNO DUNKERQUE sont pertinents et la Cour les adopte, sauf à rappeler, après les premiers juges, que le principe même de cette exposition, avait bel et bien été reconnue par M.
G..., président du directoire de la SA ARNO DUNKERQUE, dans son attestation datée du 9 juillet 2003, même si cette exposition y était minimisée ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé, en l'espèce, que cette conscience du danger était établie et que la SA ARNO DUNKERQUE n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, et plus précisément que si la SA ARNO DUNKERQUE avait bien pris des mesures de protection de ses salariés au regard du risque d'inhalation de poussières d'amiante, elle n'a cependant pas justifié que ces mesures avaient été suffisantes, ni surtout prises dès le début de la période de travail et d'exposition au risque de M.
Guilain X..., sont également pertinents et la Cour les adopte ; qu'en tout état de cause, la SA ARNO DUNKERQUE ne justifie d'aucune mesure de protection particulière avant, au mieux, l'année 1989, alors que M.
Guilain X... avait commencé à travailler pour elle en mars 1987 ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont M.
Guilain X... est atteint est due à la faute inexcusable commise par la SA ARNO DUNKERQUE ; Sur les conséquences de la faute inexcusable ; que les dispositions du jugement frappé d'appel relatives à la majoration de la rente et à son évolution en fonction de l'évolution du taux d'incapacité reconnu à M.
Guilain X... ne sont pas contestées et seront donc confirmées ; que M.
Guilain X... est né en 1953 ; que le certificat médical initial diagnostiquait des plaques pleurales bilatérales avec bronchopathie et un taux d'IPP de 5 % lui a été reconnu en 2003 ; que la réalité de son préjudice moral et du préjudice d'agrément est suffisamment établie par les attestations de son épouse et de ses enfants qu'il a produites aux débats ; qu'au vu de ces éléments, son préjudice extrapatrimonial doit être indemnisé comme suit : * 5. 000 euros au titre des souffrances physiques, *16. 000 euros au titre des souffrances morales, * 4. 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; qu'en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de Dunkerque est tenue de verser ces sommes à M.
Guilain X... ; que viendra en déduction la somme de 9. 000 euros qu'elle lui a déjà versée au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ; qu'en application de l'article 1153-1 du Code civile, les intérêts de retard, au taux légal, sur le solde restant dû courront à compter du présent arrêt.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'est pas nécessaire pour l'application de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle (…) ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que Monsieur Guilain X... a travaillé au sein de la SOCIETE ARNO DUNKERQUE du 25 mars 1987 au 17 décembre 2003, en qualité de tuyauteur ; que l'attestation de la SOCIETE ARNO DUNKERQUE montre que le requérant a exercé son activité aussi bien à l'atelier qu'à bord des navires ; que l'exposition de Monsieur Guilain X... aux poussières d'amiante est reconnue par la Société ARNO DUNKERQUE qui indique dans son attestation en date du 09 juillet 2003 « Au cours de son emploi par la Société ARNO DUNKERQUE SA, Monsieur Guilain X... a exercé son activité à bord des navires en réparation en qualité de tuyauteur, où il a pu être, de façon infime, exposé occasionnellement aux poussières d'amiante, lors de travaux de démontage et de montage de tuyauteries protégées par des matériaux à base d'amiante » ; que les attestation de ses collègues de travail versées aux débats font état d'une exposition à l'amiante, certes pas seulement au sein de la Société ARNO DUNKERQUE mais également au sein de cette Société ; qu'ainsi, Monsieur Y...
Claude, Monsieur Z...