Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mars 2016, 14-20.083
Mots-clés droit social
Faute lourde • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 10/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-20.083
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210167
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Résumé
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° U 14-20.083 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [H], exerçant sous l'enseigne Entreprise [H] construction, domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M.
Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [H], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [U] le 17 mai 2005 est dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [P] [H], ès qualité de gérant de l'entreprise [H] CONSTRUCTION, d'AVOIR fixé en conséquence à son maximum la majoration de la rente et d'AVOIR condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est constant en droit qu'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code (de la sécurité sociale) dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Alors même que les fautes du salarié ont concouru à son dommage, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, il faut – mais il suffit – que celui-ci ait commis une faute qui ait été une cause nécessaire de l'accident.
Les autres fautes et notamment celle de la victime ne sont pas de nature à ôter à celle de l'employeur son caractère inexcusable dès lors que celui-ci a pu ou aurait du avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru.
En l'espèce, l'accident s'est produit alors que M. [U], qui travaillait sur un chantier à Saint Leu, a, avec deux autres salariés, et au lieu d'attendre la navette mise à la disposition des ouvriers travaillant sur le chantier, utilisé avec son frère qui conduisait, un tracteur avec remorque destiné au transport des postes de soudure appartenant à la société Amec SPIE – dont l'entreprise de M. [H] était sous traitante – pour rejoindre le lieu de rangement du matériel et de stationnement des véhicules, qui était éloigné d'environ 200 mètres ; il se trouvait dans la remorque qui s'est détachée en cours de trajet entraînant sa chute et qui lui a roulé dessus.
Cet accident est incontestablement en lien avec une faute de M. [U] qui n'avait pas à monter dans la remorque appartenant à la société Amec SPIE pour rejoindre le lieu de stationnement.
Pour autant, ainsi que l'a justement considéré le premier juge, il n'est pas produit aux débats le plan de prévention des risques que doivent établir les entreprises qui interviennent en commun sur un chantier et il est patent que le plan de sécurité établi par l'entreprise [H] le 8 avril 2005 joint à l'enquête de gendarmerie et produit par l'employeur identifie un certain nombre de risques et prévoit des mesures de prévention mais n'interdit aucunement aux salarié d'utiliser comme moyens de transport les tracteurs et remorques de l'entreprise attributaire du chantier ; seule figure la mention laconique de ce que le personnel [H] CONSTRUCTION assurera son transport lors des travaux sur chantier.
La note dans ce sens a été rédigée trois jours après l'accident de M. [U].
L'employeur avait par ailleurs nécessairement connaissance de la présence sur le chantier de ce tracteur et remorque et du risque que pouvait présenter leur conduite, alors qu'au surplus, un salarié a indiqué aux gendarmes qu'il n'y avait aucune sécurité sur le système d'attelage de la remorque qui s'était déjà détachée deux mois plus tôt.
Ainsi, en ne prenant aucune mesure de prévention et de protection autre qu'une recommandation verbale d'utiliser les navettes et en ne prévoyant pas dans le plan de prévention des risques de mention interdisant au salarié d'utiliser les véhicules et engins de chantier de l'entreprise attributaire du chantier, M. [H] a manqué à son obligation de sécurité-résultat et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [U] du risque encouru.
Ce manquement ayant été la cause nécessaire de l'accident, sa faute inexcusable doit être retenue » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La jurisprudence affirme qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.