Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 décembre 1987, 87-60.359
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 01/12/1987
- Numéro d'affaire
- 87-60.359
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Résumé
La déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués.
Texte de la décision
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-25 du Code du travail et R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M.
X... contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE