§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 décembre 1987, 87-60.359

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
01/12/1987
Numéro d'affaire
87-60.359

Résumé

La déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués.

Texte de la décision

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-25 du Code du travail et R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M.

X... contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE