§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, cr, 14 avril 2015, 14-81.188

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPrimes / variableInaptitude / reclassementSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
cr
Date
14/04/2015
Numéro d'affaire
14-81.188
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01021

Résumé

Ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité, au sens de l'article 313-1 du code pénal, l'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Bonneterie cévenole, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 janvier 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président et conseiller rapporteur, M.

Straehli, M.

Finidori, conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation 313-1 du code pénal, L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs adoptés qu'il apparaît que l'infraction dénoncée par la partie civile ne peut être caractérisée ni en droit ni en fait ; qu'en effet, l'escroquerie est un délit d'action ; que sa commission requiert l'accomplissement d'un acte positif : il faut avoir usé d'un faux nom ou d'une fausse qualité, abusé d'une qualité vraie ou commis une manoeuvre frauduleuse ; qu'une abstention, une omission, un silence, une réticence, aussi coupables soient-ils, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses, celles-ci requérant l'accomplissement d'un acte positif ; qu'en l'espèce, les investigations réalisées mettent en évidence, d'une part, que M.

X... était un salarié protégé et, d'autre part, qu'il n'a pas entendu revendiquer cette qualité lors de la procédure de licenciement, ce qu'il reconnaît ; que ces investigations n'établissent pas, pour autant, qu'il a volontairement dissimulé cette qualité en ce qu'il a fait signer à M.

Z... un document pour son élection prud'homale et a fait passer des notes de frais relatives à son activité de conseil prud'homal ; qu'autrement dit, même si M.

Z... n'avait pas personnellement connaissance de la qualité de son salarié, ni n'avait accès aux notes de frais, ces éléments montrent que M.

X... n'a pas pour autant entendu dissimuler cette qualité, qui était connue formellement de l'entreprise ; que par ailleurs, et de surcroît, au regard des règles de droit susvisées, quand bien même M.

X... aurait volontairement gardé le silence sur sa qualité de salarié protégé, le statut de salarié non-protégé ne saurait constituer une qualité susceptible de constituer un élément de l'escroquerie dès lors qu'il ne s'agit que d'un statut par défaut d'une qualité vraie, celle de salarié protégé ; qu'autrement dit, sur le fondement de l'utilisation indue d'une fausse qualité, l'infraction d'escroquerie ne saurait être caractérisée ; que s'agissant des manoeuvres frauduleuses évoquées par la partie civile, il conviendra de constater que de nombreuses zones d'ombres persistent compte tenu des déclarations contradictoires de la partie civile et du témoin assisté ; qu'ainsi la volonté ou non de celui-ci de faire partie du plan de licenciement de même que le contrat passé avec M.

Z... sur les conditions financières de son départ ne sont étayés par aucun élément objectif du dossier ; que subsiste également un doute sur la rédaction de la lettre de licenciement, les investigations réalisées ne permettant de corroborer complètement l'une ou l'autre des versions, à l'exception de l'audition de M.

A... ; qu'il résulte en revanche de l'analyse des pièces et des auditions que M.

X..., en sa qualité de directeur des ressources humaines, a eu un rôle actif dans la procédure de licenciement, en ce qu'il était l'interlocuteur privilégié des partenaires extérieurs tout comme M.

Z..., présent lors de plusieurs réunions de concertation avec le personnel ; que par ailleurs, il est également constant que M.

X... n'a pas entendu faire usage de sa qualité de salarié protégé et a même adressé à la direction du travail un document dans lequel il se désignait comme salarié non-protégé ; que, pour autant, quand bien même M.

X... aurait organisé son licenciement en taisant sa qualité de salarié protégé, ces faits ne constituent pas pour autant des faits de tentative d'escroquerie au jugement, lesquelles consistent en le fait de tromper la religion du juge notamment par la production de faux documents ou de documents authentiques mais sans valeur et de nature à surprendre la religion du juge ; qu'or M.