Cour de cassation
Cour de cassation, comm, 24 juin 2026, 25-12.787
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2025), le 2 juin 2017, M. [C] et Mme [S], respectivement directeur du département « grande conso » et directrice du département « études » de la société AMKG, dont l'activité est la réalisation d'études complètes et de sondages pour une clientèle de grands comptes, ont donné leur démission, avec effet au 10 août 2017 pour M. [C] et au 25 août 2017 pour Mme [S], et ont été embauchés par la société CSA, concurrente de leur précédent employeur.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant à la société [M] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [N], prise en qualité de liquidateur de la société AMKG, défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme [S] et M. [C] avaient agi de concert avec la société CSA pour faciliter la création du département « grande distribution » au sein de la société CSA en tentant de répondre à une demande d'un client de la société AMKG alors que Mme [S] était toujours salariée de la société AMKG, et qu'en acceptant le bénéfice de la contribution de Mme [S] bien qu'elle ne pût ignorer que cette dernière était toujours salariée de sa concurrente, la société CSA avait agi déloyalement.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CSA à verser la somme de 467 000 euros à M. [N], en qualité de liquidateur de la société AMKG, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° R 25-12.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 La société CSA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.787 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant à la société [M] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [N], prise en qualité de liquidateur de la société AMKG, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CSA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [M] [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2025), le 2 juin 2017, M. [C] et Mme [S], respectivement directeur du département « grande conso » et directrice du département « études » de la société AMKG, dont l'activité est la réalisation d'études complètes et de sondages pour une clientèle de grands comptes, ont donné leur démission, avec effet au 10 août 2017 pour M. [C] et au 25 août 2017 pour Mme [S], et ont été embauchés par la société CSA, concurrente de leur précédent employeur. 2.
Reprochant à la société CSA des actes de concurrence déloyale, la société AMKG l'a assignée en réparation de son préjudice. 3.
Le 16 mai 2019, la société AMKG a été mise en liquidation judiciaire, la société [M] [N], prise en la personne de M. [N], étant désigné liquidateur.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La société CSA fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale en procédant à un détournement de clientèle au détriment de la société AMKG et de la condamner en conséquence à verser la somme de 467 000 euros à M. [N], ès qualités, alors : « 1°/ que le détournement de clientèle ne constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité délictuelle d'un concurrent que s'il résulte d'actes positifs, déloyaux et imputables à ce dernier ; que la cour d'appel a constaté que la clientèle était volatile, le marché très concurrentiel, et que les clients avaient pu spontanément suivre les deux anciens salariés de la société AMKG, M. [C] et Mme [S] ; qu'en se bornant à retenir, pour imputer à la société CSA un détournement de la clientèle d'AMKG, la seule mention, dans une proposition commerciale émise par M. [C], nouvellement employé chez CSA, du nom de Mme [S], deux jours avant la prise de poste de cette dernière, des déjeuners privés organisés par Mme [S] avec des clients d'AMKG durant son préavis, et la présence de documents estampillés "CSA" sur un bureau au sein d'AMKG, sans établir en quoi ces éléments démontraient un acte positif de concurrence déloyale de la part de la société CSA ni qu'ils avaient été exploités par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°/ que la seule mention sur une offre commerciale d'un salarié intégrant la société le surlendemain est insuffisante à caractériser un détournement de clientèle, sauf à démontrer une volonté de tromperie ou une utilisation fautive d'informations confidentielles ; qu'en se bornant à relever, pour imputer à la société CSA un acte déloyal de détournement de la clientèle d'AMKG, l'envoi d'un courriel de M. [C] à la société Pepsico le 23 août 2017, mentionnant une collaboration avec Mme [S], laquelle intégrait la société CSA le surlendemain, sans constater que la participation effective de la société CSA à la proposition commerciale était avérée, ni que cette mention aurait induit en erreur le client ou entraîné un quelconque détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société CSA pour détournement de clientèle, que Mme [S] avait organisé, durant son préavis chez AMKG, des déjeuners avec certains clients de la société AMKG en masquant leur objet dans son agenda, que ce comportement traduisait une duplicité à l'égard de son employeur et que Mme [S] et la société CSA avaient agi de concert pour favoriser la création d'un département "grande distribution", sans établir en quoi ces actes auraient été accomplis à l'instigation de la société CSA ni caractériser une quelconque connaissance ou participation active de cette dernière aux agissements de Mme [S] avant son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 4°/ que la qualification d'acte de concurrence déloyale suppose que les documents soient confidentiels et aient été utilisés à des fins concurrentielles ; qu'en se bornant à se fonder, pour retenir un acte de détournement de clientèle par la société CSA, sur une attestation d'une employée d'AMKG mentionnant l'existence de documents d'études estampillés "CSA" et annotés manuscritement sur le bureau du département grande distribution chez AMKG, sans analyser la nature des documents en question ni constaté qu'ils contenaient des informations non accessibles aux clients ou au public, ni qu'ils avaient été exploités par la société CSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
L'arrêt retient qu'il ressort d'un courriel adressé le 23 août 2017 par M. [C], en sa qualité de directeur de clientèle de la société CSA, aux représentants de la société Pepsico, cliente de la société AMKG en 2015 et 2016, que Mme [S] était impliquée dans le démarchage de ce client pour le compte de la société CSA, alors qu'elle était encore salariée de la société AMKG.
Il ajoute que la société AMKG rapporte la preuve que, peu avant qu'elle ne quitte la société AMKG, Mme [S] a organisé des rendez-vous avec des clients (Orangina, Pages jaunes, Nestlé Waters), qu'elle a cherché à dissimuler en les présentant comme des rendez-vous privés, manifestant ainsi une certaine duplicité à l'égard de son employeur et qu'en outre, ont été trouvés dans les locaux de la société AMKG des documents d'études estampillés « CSA » annotés manuscritement. 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.787
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00342
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2025), le 2 juin 2017, M. [C] et Mme [S], respectivement directeur du département « grande conso » et directrice du département « études » de la société AMKG, dont l'activité est la réalisation d'études complètes et de sondages pour une clientèle de grands comptes, ont donné leur démission, avec effet au 10 août 2017 pour M. [C] et au 25 août 2017 pour Mme [S], et ont été embauchés par la société CSA, concurrente de leur précédent employeur. 2. Reprochant à la société CSA des actes de concurrence déloyale, la société AMKG l'a assignée en réparation de son préjudice. 3. Le 16 mai 2019, la société AMKG a été mise en liquidation judiciaire, la société [M] [N], prise en la personne de M. [N], étant désigné liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société CSA fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle a…