Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.397
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.397
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01022
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° B 23-10.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [T] [H] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.397 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société nationale industrielle et minière, société de droit étranger, dont le siège est [Localité 4], [Adresse 3], Mauritanie, défenderesse à la cassation.
La Société nationale industrielle et minière a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nationale industrielle et minière, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé par la Société nationale industrielle et minière (la SNIM) de droit mauritanien ayant son siège social à [Localité 4] en République Islamique de Mauritanie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1990 en qualité d'ingénieur mécanicien à la direction du projet M'Haoudat en Mauritanie. 2.
Le contrat de travail stipulait que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Mauritanie ainsi qu'à la convention collective générale du travail de la République Islamique de Mauritanie et que le salarié pourrait être appelé à servir temporairement en dehors de son lieu de résidence, soit en République Islamique de Mauritanie, soit en dehors de ce pays. 3.
Suivant une convention du 14 mai 2007 et à compter du 1er octobre suivant, le salarié a travaillé pour la direction commerciale de la société en France, à [Localité 5]. 4.
Le 5 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un poste de conseiller auprès du directeur général et lui a notifié la cessation de son « détachement » en France et la reprise de son contrat mauritanien le 18 mai 2016. 5.
Le 21 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié, en application du droit mauritanien, la rupture de son contrat de travail, avec prise d'effet au 31 octobre 2016. 6.
Le 17 février 2017, contestant la rupture du contrat de travail et réclamant le paiement de diverses indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.