Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.206
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/2007
- Numéro d'affaire
- 06-42.206
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du code du travail ; Attendu que M.
X..., engagé en qualité de deviseur à compter du 19 février 2001 par la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, aux droits de laquelle vient la société Acari, a été élu représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, par un jugement rendu le 12 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 2002 ; que M.
X... a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; que le bureau de conciliation a dressé, le 8 octobre 2002, un procès-verbal de conciliation aux termes duquel l'employeur s'engageait à verser à M.
X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts transactionnels forfaitaires et définitifs ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la transaction conclue devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la transaction met fin à l'instance prud'homale et que la règle de l'unicité de l'instance interdisait à M.
X... de saisir la juridiction prud'homale de demandes fondées sur le même contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était recevable à demander l'annulation d'un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et qu'il appartenait à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien-fondé et sur les conséquences de la nullité invoquée, en vérifiant que les parties étaient informées de leurs droits respectifs devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Acturi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Acturi à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.