§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.206

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2007
Numéro d'affaire
06-42.206

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du code du travail ; Attendu que M.

X..., engagé en qualité de deviseur à compter du 19 février 2001 par la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, aux droits de laquelle vient la société Acari, a été élu représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, par un jugement rendu le 12 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 2002 ; que M.

X... a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ; que le bureau de conciliation a dressé, le 8 octobre 2002, un procès-verbal de conciliation aux termes duquel l'employeur s'engageait à verser à M.

X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts transactionnels forfaitaires et définitifs ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la transaction conclue devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la transaction met fin à l'instance prud'homale et que la règle de l'unicité de l'instance interdisait à M.

X... de saisir la juridiction prud'homale de demandes fondées sur le même contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était recevable à demander l'annulation d'un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et qu'il appartenait à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien-fondé et sur les conséquences de la nullité invoquée, en vérifiant que les parties étaient informées de leurs droits respectifs devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Acturi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Acturi à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.