Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.663
Arrêt du 9 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.663
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2000) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave.
- Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2000) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'indélicatesse du salarié a méconnu les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui ne mentionnait que la perte de confiance de l'employeur; 2 / que la perte de confiance qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ne constitue pas un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1987 par la société Bragard en qualité d'attaché commercial puis de VRP cadre a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2000) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'indélicatesse du salarié a méconnu les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui ne mentionnait que la perte de confiance de l'employeur ; 2 / que la perte de confiance qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ne constitue pas un motif de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indélicatesse du salarié, visée par la lettre de licenciement, consistant, pour un cadre exerçant des fonctions de représentant de commerce, qui avait déjà fait l'objet de reproches écrits de la part de son employeur, à s'emparer d'une marchandise, même de faible valeur, à l'insu d'un client et à tourner en dérision les propos de celui-ci, était de nature à porter atteinte à l'image de marque de l'employeur et lui avait fait perdre une commande, a pu décider, par ce seul motif, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bragard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e6cd5801467740f9fc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f9fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2002.
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