Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.663

Arrêt du 9 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.663

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1987 par la société Bragard en qualité d'attaché commercial puis de VRP cadre a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2000) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'indélicatesse du salarié a méconnu les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui ne mentionnait que la perte de confiance de l'employeur ; 2 / que la perte de confiance qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ne constitue pas un motif de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indélicatesse du salarié, visée par la lettre de licenciement, consistant, pour un cadre exerçant des fonctions de représentant de commerce, qui avait déjà fait l'objet de reproches écrits de la part de son employeur, à s'emparer d'une marchandise, même de faible valeur, à l'insu d'un client et à tourner en dérision les propos de celui-ci, était de nature à porter atteinte à l'image de marque de l'employeur et lui avait fait perdre une commande, a pu décider, par ce seul motif, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bragard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e6cd5801467740f9fc

Poursuivre la recherche