Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.069

Arrêt du 9 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.069

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) de l'avoir débouté de sa requête en rectification matérielle d'un arrêt rendu le 19 mai 1998.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que ne relevait pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle la remise en cause de l'appréciation des éléments du litige par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques d'X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Richardson, société anonyme, dont le siège est ..., Le Pouverel, 83957 La Garde Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. d'X..., engagé le 20 février 1979 par la société Richardson, en qualité de vendeur, devenu le 1er septembre 1983 adjoint de direction avec un coefficient de K 390, a été licencié le 28 février 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) de l'avoir débouté de sa requête en rectification matérielle d'un arrêt rendu le 19 mai 1998, alors, selon le moyen :

1 / que ce dernier a retenu une date erronée concernant la date à laquelle lui a été attribué le coefficient K 390 ;

2 / qu'il a commis une erreur matérielle sur le montant de la prime du 13e mois ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que ne relevait pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle la remise en cause de l'appréciation des éléments du litige par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. d'X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6137265acd58014677424e50

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265acd58014677424e50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.