Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.630

Arrêt du 9 octobre 1996Pourvoi n° 95-42.630

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valmar, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 2, Les Jeannets, 83143 Le Val,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de M. Christophe X..., demeurant La Florane, bâtiment ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Valmar s'est pourvue en cassation le 9 mai 1996 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Draguignan, le 30 mars 1995, dans une instance l'opposant à M. X...;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;

Que, par ailleurs, la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société Valmar, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722bfcd58014677400f59

Poursuivre la recherche