Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.848
Arrêt du 9 octobre 1996Pourvoi n° 93-42.848
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La demande formée par un salarié tendant à la suppression sur ses bulletins de salaire de toute mention de son activité de représentation des salariés ne peut s'assimiler à la simple remise de bulletins de paie.
- Cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement qui statue sur celle-ci est susceptible d'appel.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Compagnie internationale de la chaussure a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, en date du 24 février 1993, qui, statuant notamment sur la demande de Mme X... en suppression sur ses bulletins de salaire de toute mention de son activité de représentation des salariés, a condamné l'employeur à rétablir les bulletins de paie de mars à décembre 1992 sous astreinte ;
Attendu, cependant, que, ce chef de demande étant indéterminé et ne pouvant s'assimiler à la simple remise de bulletins de paie, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi, formé contre ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c5263b
