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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-42.848

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/1996
Numéro d'affaire
93-42.848

Résumé

La demande formée par un salarié tendant à la suppression sur ses bulletins de salaire de toute mention de son activité de représentation des salariés ne peut s'assimiler à la simple remise de bulletins de paie. Cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement qui statue sur celle-ci est susceptible d'appel.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Compagnie internationale de la chaussure a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, en date du 24 février 1993, qui, statuant notamment sur la demande de Mme X... en suppression sur ses bulletins de salaire de toute mention de son activité de représentation des salariés, a condamné l'employeur à rétablir les bulletins de paie de mars à décembre 1992 sous astreinte ; Attendu, cependant, que, ce chef de demande étant indéterminé et ne pouvant s'assimiler à la simple remise de bulletins de paie, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi, formé contre ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.