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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-44.290

Date
09/10/1990
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-44.290
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: L'indemnité de licenciement due à l'officier licencié pour inaptitude physique, en application de l'article 9-c de la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948 tel que résultant du protocole d'accord du 19 mai 1976, est d'un mois de solde à l'expiration de la première année d'ancienneté, de deux mois de solde pour trois ans d'ancienneté et de quinze jours pour chacune des autres années d'ancienneté, dans la limite de sept mois et demi.
  • Réponse: Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X., la cour d'appel, d'une part, s'est fondée sur un taux d'acquisition d'un mois de solde pour chacune des deux premières années d'ancienneté, et de deux mois pour chacune des suivantes, et, d'autre part, a pris comme solde de référence la dernière solde, telle qu'attribuée.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par accord du 29 février 1984, la société Compagnie méridionale de navigation s'est engagée à reprendre, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales, dont la société Agence maritime Cyrnos, une partie du personnel de la société Compagnie phocéenne d'armement, mais à mettre à la disposition de cette dernière celui de ce personnel, dont M.

X..., officier mécanicien embauché le 4 juin 1975, nécessaire à l'affrètement du cargo-roulier " Léon RE ", cette mise à disposition devant cesser à la vente de ce navire, laquelle est intervenue le 11 mai 1984, la livraison étant effectuée le 18 août 1984 ; que M.

X... ayant été victime, le 13 avril 1984, d'un accident ayant entraîné l'amputation d'un bras, son contrat de travail a été rompu le 4 février 1985 pour inaptitude physique ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 9-c de la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948, tel que résultant du protocole d'accord du 19 mai 1976, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans le cas de licenciement pour inaptitude physique, " l'officier titularisé dans l'entreprise recevra une indemnité correspondant à quinze jours de la solde définie au dernier alinéa de l'article 18 par année de service depuis son entrée dans l'entreprise.

Cette indemnité est toutefois portée à un mois de ladite solde à partir d'un an de service et deux mois à partir de trois ans de service.

Elle est limitée à sept mois et demi de cette même solde et ne comporte pas l'attribution de l'indemnité représentative de nourriture " ; Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement due à M.

X..., la cour d'appel, d'une part, s'est fondée sur un taux d'acquisition d'un mois de solde pour chacune des deux premières années d'ancienneté, et de deux mois pour chacune des suivantes, et, d'autre part, a pris comme solde de référence la dernière solde, telle qu'attribuée ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors que si l'expiration de la première année d'ancienneté donne droit à un mois de solde, et trois ans d'ancienneté à deux mois de solde, le taux d'acquisition de chacune des autres années d'ancienneté est de quinze jours, et, d'autre part, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que l'indemnité représentative de nourriture devait être déduite de la solde servant de référence qui avait été versée à l'officier, la cour d'appel, qui a violé le premier des textes susvisés, n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/1990
Numéro d'affaire
87-44.290
Solution
Cassation
Résumé source

L'indemnité de licenciement due à l'officier licencié pour inaptitude physique, en application de l'article 9-c de la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948 tel que résultant du protocole d'accord du 19 mai 1976, est d'un mois de solde à l'expiration de la première année d'ancienneté, de deux mois de solde pour trois ans d'ancienneté et de quinze jours pour chacune des autres années d'ancienneté, dans la limite de sept mois et demi.