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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-41.677

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/1990
Numéro d'affaire
87-41.677

Résumé

Les paiements des primes en matière d'assurance-vie ayant un caractère facultatif pour l'assuré, la clause de réserve d'acquisition figurant dans le contrat de travail d'un conseiller en épargne et prévoyance rémunéré à la commission, n'est pas léonine ; par suite, n'est pas illicite la clause stipulant que les commissions perçues sur chaque affaire ne sont acquises définitivement qu'au prorata des paiements effectués (arrêts n°s 1 et 2).

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé par l'Union des assurances de Paris (UAP) - Vie en qualité de conseiller en épargne et prévoyance ; que, suivant contrat de travail, il était rémunéré par des commissions et recevait, dès la réalisation de chaque contrat d'assurance, une avance portée au débit de son compte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit au fur et à mesure de l'encaissement des primes ; qu'il était stipulé que la situation définitive des comptes ne pourrait être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de quarante mois de la date d'émission par la société de la dernière affaire apportée ; qu'à la suite de la démission de M. X..., la société lui réclama le paiement du solde débiteur de son compte ; Attendu, pour débouter la société de sa demande en paiement de ce sold…