Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.493

Arrêt du 9 octobre 1990Pourvoi n° 86-42.493

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., aujourd'hui décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre), au profit de la société Garage Perchaud frères, dont le siège est à Vierzon (Cher), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. AragonBrunet, Mlle Sant, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 13 mai 1986 contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 14 mars 1986 qui l'a débouté de ses demandes, formées contre la société Garage Perchaud frères, en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'un mandataire du salarié a, le 14 août 1986, fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ;

Mais attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de Vierzon que M. X... est décédé le 30 mai 1986 ; que l'instance se trouvant interrompue en application de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, le mandataire du demandeur au pourvoi, invité à faire part de ses initiatives en vue de reprendre l'instance, n'a fait aucune diligence dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours ;

d -d! Condamne les ayants droits de M. X..., envers le garage Perchaud frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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6137214fcd580146773f2b61

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