Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.119

Arrêt du 9 octobre 1986Pourvoi n° 84-41.119

Publié au BulletinDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La Cour d'appel qui constate qu'une salariée a rempli effectivement, pendant environ cinq années, les fonctions de modéliste-créateur, classées au coefficient 420 par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que l'absence, au cours du contrat, de réclamation par l'intéressée du salaire minimum garanti par la convention collective, ne lui interdisait pas de se prévaloir des avantages de ladite convention.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société Industrielle de Lingerie fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service jusqu'au 27 juillet 1979 avec une ancienneté à compter du 22 novembre 1967, en qualité en dernier lieu de modéliste-créateur, un rappel de salaire pour non- respect du minimum catégoriel conventionnellement garanti du coefficient 420 de la convention collective des industries de l'habillement, alors que, selon le pourvoi, le coefficient 420 correspondant à la qualification professionnelle de Mme X... lui ayant été reconnu près de trois ans avant sa démission, les juges d'appel ne pouvaient, en l'absence de toute réclamation de l'intéressée avant sa démission ou même dans sa lettre du 18 août 1979, écrite à un moment où elle avait recouvré toute liberté de discussion et ayant un autre objet, du reste rappelé dans les conclusions subsidiaires de Mme X..., procéder à une révision de classement pour le passé, contrairement aux conditions d'exécution acceptées par les parties ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... remplissait effectivement, dès 1974, les fonctions de modéliste-créateur, classées par la convention collective au coefficient 420, la Cour d'appel a pu décider que l'absence de réclamation par Mme X... au cours de l'exécution de ce contrat ne lui interdisait pas de se prévaloir des avantages de ladite convention ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ebc

Poursuivre la recherche