Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 84-41.119
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: La Cour d'appel qui constate qu'une salariée a rempli effectivement, pendant environ cinq années, les fonctions de modéliste-créateur, classées au coefficient 420 par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que l'absence, au cours du contrat, de réclamation par l'intéressée du salaire minimum garanti par la convention collective, ne lui interdisait pas de se prévaloir des avantages de ladite convention.
- Réponse: Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X. remplissait effectivement, dès 1974, les fonctions de modéliste-créateur, classées par la convention collective au coefficient 420, la Cour d'appel a pu décider que l'absence de réclamation par Mme X. au cours de l'exécution de ce contrat ne lui interdisait pas de se prévaloir des avantages de ladite convention.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/1986
- Numéro d'affaire
- 84-41.119
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démission, les juges d'appel ne pouvaient, en l'absence de toute réclamation de l'intéressée avant sa démission ou même dans sa l…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
La Cour d'appel qui constate qu'une salariée a rempli effectivement, pendant environ cinq années, les fonctions de modéliste-créateur, classées au coefficient 420 par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que l'absence, au cours du contrat, de réclamation par l'intéressée du salaire minimum garanti par la convention collective, ne lui interdisait pas de se prévaloir des avantages de ladite convention.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que la Société Industrielle de Lingerie fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service jusqu'au 27 juillet 1979 avec une ancienneté à compter du 22 novembre 1967, en qualité en dernier lieu de modéliste-créateur, un rappel de salaire pour non- respect du minimum catégoriel conventionnellement garanti du coefficient 420 de la convention collective des industries de l'habillement, alors que, selon le pourvoi, le coefficient 420 correspondant à la qualification professionnelle de Mme X... lui ayant été reconnu près de trois ans avant sa démission, les juges d'appel ne pouvaient, en l'absence de toute réclamation de l'intéressée avant sa démission ou même dans sa lettre du 18 août 1979, écrite à un moment où elle avait recouvré toute liberté de discussion et ayant un autre objet, du reste rappelé dans les conclusions subsidiaires de Mme X..., procéder à une révision de classement pour le passé, contrairement aux conditions d'exécution acceptées par les parties ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... remplissait effectivement, dès 1974, les fonctions de modéliste-créateur, classées par la convention collective au coefficient 420, la Cour d'appel a pu décider que l'absence de réclamation par Mme X... au cours de l'exécution de ce contrat ne lui interdisait pas de se prévaloir des avantages de ladite convention ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi