Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-12.514

Arrêt du 9 octobre 1985Pourvoi n° 84-12.514

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: ATTENDU QUE, POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ACCIDENT NE S'EST PAS PRODUIT A L'OCCASION D'UNE UTILISATION DE LA MACHINE, MAIS A LA SUITE D'UNE CHUTE DE LA VICTIME, SURVENUE A PROXIMITE DE L'APPAREIL, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'EST PAS EVIDENT QUE L'EMPLOYEUR AIT PU AVOIR CONSCIENCE QUE L'UTILISATION DE CETTE MACHINE, PAR UN EMPLOYE, SI INEXPERIMENTE SOIT-IL, AIT PU, A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, PRESENTER UN DANGER.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
  • Portée: En l'état d'un accident du travail dont a été victime une salariée grièvement blessée par une machine à humidifier le cuir, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement que l'accident ne s'est pas produit à l'occasion de l'utilisation de l'appareil mais à la suite d'une chute de la victime à proximité de celui-ci et qu'il n'est pas évident que l'employeur ait pu avoir conscience du danger, alors que l'accident a pour origine l'absence, du reste pénalement sanctionné, sur la machine des dispositifs de sécurité nécessaires et que l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant de cette situation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 3 MAI 1978, MME X..., SALARIEE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES TANNERIES DE SIREUIL, A ETE GRIEVEMENT BLESSEE, SON BRAS AYANT ETE HAPPE PAR LE ROULEAU D'ENTRAINEMENT D'UNE MACHINE A HUMIDIFIER LE CUIR ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ACCIDENT NE S'EST PAS PRODUIT A L'OCCASION D'UNE UTILISATION DE LA MACHINE, MAIS A LA SUITE D'UNE CHUTE DE LA VICTIME, SURVENUE A PROXIMITE DE L'APPAREIL, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'EST PAS EVIDENT QUE L'EMPLOYEUR AIT PU AVOIR CONSCIENCE QUE L'UTILISATION DE CETTE MACHINE, PAR UN EMPLOYE, SI INEXPERIMENTE SOIT-IL, AIT PU, A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, PRESENTER UN DANGER ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ACCIDENT DONT MME X... A ETE VICTIME, A POUR ORIGINE L'ABSENCE, DU RESTE PENALEMENT SANCTIONNEE, SUR LA MACHINE DES DISPOSITIFS DE SECURITE PROPRES, EN TOUTE CIRCONSTANCE, A EMPECHER QU'UN SALARIE PUISSE SE TROUVER EN CONTACT AVEC LES PIECES MOBILES DE L'APPAREIL, ET QUI ONT D'AILLEURS ETE INSTALLES ULTERIEUREMENT ;

QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT OU AURAIT DU AVOIR CONSCIENCE DU DANGER RESULTANT DE CETTE SITUATION ET QU'EN ENONCANT SEULEMENT QU'IL POUVAIT NE PAS AVOIR CETTE CONSCIENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50be4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50be4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1985.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.