Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.062

Arrêt du 9 novembre 2011Pourvoi n° 11-60.062

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02221

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-60.062 et P 11-60.063 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 18 janvier 2011) qu'après annulation d'une précédente désignation aux mêmes fins par jugement du 9 mars 2010, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie (FNME) CGT a, par une lettre du 2 juin 2010 confirmée le 6 octobre 2010, désigné M. X..., en qualité de délégué syndical central au sein de la société Clemessy SA en remplacement de M. Y... ;

Attendu que le syndicat CGT du groupe Clemessy et M. Y... font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en validant la nouvelle désignation par la FNME CGT de M. X... le 2 juin 2010 confirmée le 6 octobre 2010 en remplacement de M. Y..., alors que devant le même tribunal avait été jugée par une décision du 9 mars 2010, une affaire qui opposait les mêmes parties, les mêmes personnes à propos du même mandat, le tribunal a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se fondant sur le courrier du 29 septembre 2010 émanant de la confédération et signé par un membre de la commission exécutive confédérale au nom de la direction confédérale, alors que ce document n'a pas plus de valeur que le courrier du coordinateur confédéral écarté par le même tribunal, lequel avait également écarté le courrier commun des trois secrétaires généraux des fédérations construction, métallurgie et mines-énergie, dans sa décision du 9 mars 2010, le tribunal a violé les articles 455 et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la contestation portant sur une nouvelle désignation d'un délégué syndical a un objet différent de celle portant sur une désignation annulée par une décision antérieure en sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par les demandeurs qui contestent cette nouvelle désignation ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal, qui a relevé que la Fédération mines-énergie CGT justifiait de la décision prise par la commission exécutive confédérale pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, en a exactement déduit que la désignation de M. X... en remplacement de M. Y... par la fédération, au terme du processus de consultation de l'ensemble des adhérents à la CGT travaillant au sein des différents établissements de la société Clemessy SA, devait être validée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération mines-énergie CGT et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02221
Identifiant source
613727f2cd5801467742eaa7

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