Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.898
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2010
- Numéro d'affaire
- 09-41.898
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02107
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 janvier 2009), que Mme X...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 janvier 2009), que Mme X..., veuve Y... a, par acte notarié du 26 septembre 2003, donné en location-gérance à M.
Z... et Mme A... à compter du 1er octobre 2003 un fonds de station-service à Besançon, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction de six mois en six mois ; que M.
Z... et Mme A... ont notifié le 23 juin 2005 à Mme Y... leur décision de ne pas renouveler le contrat ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes sur le fondement de l'article L. 781-1-2° du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 et L. 7321-2, 2°, a) ; Attendu que M.
Z... et Mme A... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir requalifier une situation en une relation de travail et de leurs demandes résultant de cette requalification alors, selon le moyen : 1°/ que, s'agissant d'un débat portant sur la qualification de la situation des locataires gérants par rapport à une relation de travail qu'ils invoquaient, il appartient au juge de se prononcer en connaissance de cause notamment sur le point essentiel de savoir ce qu'il en est de revenus provenant de la vente des produits pétroliers et des recettes des activités annexes afin d'apprécier si ces dernières constituent un apport négligeable ou non et de pouvoir définir le degré de dépendance économique ; que les appelants faisaient valoir que c'était Mme Y... qui détenait la comptabilité, qu'ils ne pouvaient dès lors la verser aux débats et ils produisaient une lettre émanant de leur compagnie d'assurance selon laquelle il n'exerçait aucune activité secondaire génératrice de plus de 20 % du chiffre d'affaires, les juges d'appel ajoutant que les successeurs de locataires gérants ne tiraient par jour des activités annexes que la somme dérisoire de 150 euros à 180 euros ; qu'en l'état de ces données, il appartenait au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable, d'ordonner une mesure d'instruction pour faire le point objectivement sur la répartition des recettes entre les produits pétroliers et celles des activités annexes ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction et en ne tranchant pas dès lors la vraie difficulté soumise à son examen, la cour méconnaît son office au regard des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile, ensemble au regard des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que, s'agissant de la politique des prix, que les juges du fond relèvent que « si la marge bénéficiaire laissée sur les produits pétroliers peut exclure toute politique personnelle de prix et si un contrôle s'exerce sur la vente de ces carburants, les co-gérants exerçaient des activités annexes et pouvant développer d'autres, de nature à représenter une part significative de l.activité pour laquelle ils n'étaient tenus d'aucune obligation d.approvisionnement, d'aucune stratégie commerciale, d.'ucun tarif, et grâce à laquelle ils pouvaient acquérir une indépendance encouragée et une réelle liberté d.exploitation » ; qu'en refusant de faire le départ entre les activités de vente de carburant et lubrifiant où les co-gérants ne disposaient pas de réelle liberté de manoeuvre sur la détermination des prix et les profits résultant des activités annexes pour décider que n'avait pas été établie la condition relative à une absence de liberté de manoeuvre par rapport à la fixation des prix, la cour qui statue à partir de motifs inopérants et dubitatifs, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.781-1 ancien, devenu les articles L. 7321-1 à 7321-4 du code du travail, la cour ayant laissé la vraie question à trancher en suspend, violant ce faisant de surcroît les articles cités au précédent élément de moyen ; 3°/ que la cour se fonde sur une motivation hypothétique en indiquant par rapport à la liberté de fixation des prix en réalité inexistante que si la marge bénéficiaire laissée sur les produits pétroliers – activité principale de la station – peut exclure toute politique personnelle de prix, et si un contrôle s'exerce sur la vente de ces carburants …, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la liberté de détermination des prix s'agissant des activités annexes étant sans la moindre incidence sur l'existence ou non d'une telle liberté sur ce qui était principal, à savoir la vente de carburants et de lubrifiants ; qu'en décidant le contraire, la cour viole les articles L. 7321-1 à 7321-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dont aucune pièce de la procédure ne fait apparaître qu'elle était saisie d'une demande tendant à ce qu'elle ordonne une mesure d'instruction, a estimé, par une appréciation des éléments de fait et des moyens de preuve qui lui étaient soumis, et sans se prononcer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, que M.
Z... et Mme A... n'établissaient, ni que la proportion des recettes de la station-service provenant des activités annexes était négligeable, ni que cette proportion avait pour conséquence d'exclure toute politique personnelle de prix ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M.
Z... et Mme A....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... et Madame A... de leurs demandes tendant à voir requalifier une situation en une relation de travail et d'avoir débouté les susnommés de leurs demandes résultant de cette requalification.
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 781-1 ancien, devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du Code du travail, d'une part, les dispositions dudit code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes où à recevoir des objets à traiter, manutentionner, transporter, pour le compte d'une seule entreprise individuelle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise, d'autre part, que dès lors que les conditions sus-énoncées sont en fait réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ; AUX MOTIFS ENCORE QUE la demande de Monsieur Z... et de Madame A... tend, non pas à la nullité du contrat, mais à sa qualification en contrat de travail puisqu'il s'agit de lui faire produire de tels effets ; qu'une telle requalification est possible quelle que soit la volonté conventionnellement exprimée et même s'il existe une présomption d'activité non salariée dans le cas, qui est celui de Monsieur Z..., d'inscription au RCS, dès lors que l'intéressé est placé dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de son donneur d'ordre ou à défaut dans un lien de subordination économique ; que cette subordination économique existe pour une activité exercée à titre principal lorsque les conditions édictées par l'article susvisé sont cumulativement remplies, à savoir la fourniture par l'entreprise du local, l'exclusivité ou la presque exclusivité des fournitures, l'imposition par cette entreprise des conditions d'exploitation et des prix ; que s'il est admis que l'activité était exercée à titre principal dans un local appartenant à Madame Y..., si donc la première condition est remplie, ce qui n'est pas contesté, il n'en est pas de même pour les deux autres ; AUX MOTIFS ENCORE QUE les stipulations contractuelles faisaient bien obligation aux cogérants de distribuer des carburants fournis en totalité et des lubrifiants fournis à 75 % par Madame Y... mais leur donnaient aussi le libre choix des fournisseurs pour tous les autres produits commercialisés dans les «rayons bazars, nouveautés et articles alimentaires», ainsi que le libre choix des services à offrir en conformité avec la désignation du fonds ce qui aux termes de l'article I comprend les produits destinés à l'entretien des véhicules, les lavages, vidanges, graissages, petits dépannages et même toutes activités de diversification après accord préalable ; qu'il faudrait pouvoir distinguer les revenus provenant de la vente des produits pétroliers, des recettes des activités annexes afin de pouvoir apprécier si ces dernières constituent un apport négligeable ou non et de pouvoir définir le degré de dépendance économique ; que les premiers juges avaient reproché à cet égard aux appelants de ne pas avoir communiqué leur comptabilité ; qu'ils ne la versent toujours pas aux débats, soutenant, sans preuve, qu'elle est détenue par Madame Y... alors que le contrat prévoit bien qu'ils devaient tenir la comptabilité et conserver entre leurs mains les livres afférents au fonds ; qu'en l'absence de cet élément de preuve dont la production leur incombe, les cogérants ne peuvent tirer aucune déduction de la lettre émanant de leur compagnie d'assurance selon laquelle ils n'exercent aucune activité secondaire génératrice de plus de 20 % du chiffre d'affaires alors que cette indication ne repose que sur leur propre déclaration, alors que selon la "déclaration de début d„activité non salariée» remplie par eux, la rubrique «activités secondaires» faisait référence à des ventes de boissons, confiserie et gaz, alors que la lettre susvisée de l'assureur inclut dans les activités principales : « le commerce... de produits pour véhicules automobiles, bateaux, avions, stations-services, sans pièces détachées», alors que leur successeur atteste que le chiffre d'affaires de l'activité boutique est de 150 euros à 180 euros par jour ; qu'en ce qui concerne les activités contractuellement autorisées de graissage, vidange, lavage, petit dépannage, aucun élément ne permet de savoir si la station était équipée d'un atelier et d'une aire de lavage ; qu'il est néanmoins certain qu'elle disposait d'un pont-élévateur puisque Monsieur Z... prétend, sans en justifier, qu'il était en panne ; que si certaines friandises, boissons, aliments, étaient acquis grâce à la carte "METRO" de Madame Y..., carte d'accès à un magasin pratiquant un niveau de prix intéressant, ils étaient débités sur le compte de la titulaire de la carte et refacturés aux gérants ; que si quelques factures ont été émises par des fournisseurs ou des prestataires de services au nom de Madame Y... et refacturées aux cogérants, pour des produits de la boutique ou pour des réparations, il n'en demeure pas moins que les cogérants auraient pu, en toute liberté, s'ils y avaient trouvé leur intérêt, acquérir les mêmes marchandises, bénéficier des mêmes services auprès de tout autre cocontractant de leur choix ; qu'aucune preuve n'est davantage apportée au soutien des allégations des appelants selon lesquelles : - Madame Y... leur imposait une politique commerciale publicitaire alors que seule la SA TOTAL se manifestait par des pratiques de fidélisation ; - outrepassait le pouvoir de consultation de la comptabilité, de surveillance des locaux, de vérification de la souscription d'un contrat d'assurance exercé dans le cadre de la location-gérance ; - fixait les prix alors que pour les carburants ils étaient "conseillés par la société TOTAL" et pouvait osciller "en plus ou en moins selon la concurrence et l.environnement" et que pour les lubrifiants, seules les modalités du prix d'achat par les cogérants et non celles des prix de revente par eux éta…