Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.664

Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 90-43.664

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Au Plaisir de Lire, Centre Commercial Champion àardanne (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de Mlle X... Véronique, demeurant Cité Centrale, Bâtiment Fenouil 4, àardanne (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que Melle X..., embauchée comme vendeuse le 4 avril 1989 par la société au Plaisir de lire, a été licenciée le 10 juillet 1989 pour le 15 juillet suivant ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 mars 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, l'entretien préalable n'était pas obligatoire puisque la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise avait moins de 11 salariés ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas constaté en quoi l'absence d'entretien préalable avait causé un préjudice à la salariée ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure d'entretien préalable est toujours obligatoire en cas de licenciement individuel ;

Attendu, ensuite, que l'inobservation de la procédure de licenciement entraine nécessairement un préjudice dont le conseil de prud'hommes a apprécié l'importance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Au Plaisir de Lire, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721d6cd580146773f7f04

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