Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.990

Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 90-41.990

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que les deux autres, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables comme nouveaux.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un aveu de l'employeur, ni sollicité un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Charollais Provence, ... Les Olivades à Avignon (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Charollais Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 1989), que M. X..., engagé en janvier 1967 par la société Charollais Provence en qualité d'aide-comptable, a été promu chef de service des livraisons avec le statut de cadre et le titre de directeur adminitratif ; qu'à la suite d'une restructuration des services, il a été nommé en novembre 1985 chef du service des abats avec le même statut et les mêmes avantages, mais sous la dépendance d'un directeur adjoint ; qu'estimant avoir subi une rétrogradation, il a refusé d'exercer les nouvelles fonctions qui lui étaient confiées alors que l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail qu'il imputait au salarié auquel il demandait d'effectuer un préavis ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires, de primes, d'indemnités de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts ainsi que d'indemnité pour points de retraite perdus alors que la cour d'appel n'a pas tenu compte du rapport de l'expert qui avait conclu à la réalité de la rétrogradation du salarié ; alors qu'en outre, l'employeur avait reconnu, en cours d'expertise, les tâches réellement exercées par le salarié et sa position au sein de l'entreprise et que la cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi et priver sa décision de base légale, faire abstraction de cet aveu ; alors qu'enfin, la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer dès lors qu'une procédure pénale était en cours ;

Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond qui ne sont pas tenus de suivre les avis des experts, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un aveu de l'employeur, ni

sollicité un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que les deux autres, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables comme nouveaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Charollais Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613721dbcd580146773f82dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f82dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.