Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.340

Arrêt du 9 mars 1989Pourvoi n° 86-45.340

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ibrahim X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 6e chambre), au profit de la société IPEK, fabrique de confection, dont le siège est ... (11e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Benhamou, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu le 2 juin 1986 au profit de la société Ipek ; que la lettre de notification de ce pourvoi, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par courrier à procédr à la notification de ce pourvoi par voie de signification, M. X... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé le 21 mars 1988 ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° 86-45.340 du rôle des affaires en cours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

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613720d5cd580146773eec40

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