Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-43.980
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.980
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur BORDAIS B..., décédé, aux droits duquel vient Mme Marie-Laur…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur BORDAIS B..., décédé, aux droits duquel vient Mme Marie-Laure GES, Veuve BORDAIS, demeurant au Château de Keranc'hoat à Loperhet (Finistère), reprenant l'instance et agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Olivier et Catherine, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerciale), au profit de Madame Véronique D..., demeurant à Gouesnon (Finistère), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Combes, conseiller rapporteur, MM.
C..., X..., E..., Hanne, conseillers, M.
Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des ayants droits de M.
Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Vourc'h, les conclusions de M.
Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 1er juillet 1986), que Mme Vourc'h embauchée le 29 juin 1982 par M.
A... en qualité de caissière a été licenciée pour vol le 14 juin 1985 sans préavis, ni indemnité ; qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M.
Z... à lui payer une somme au titre de sa participation aux fruits de l'expansion alors, selon le moyen, qu'il appartient au comité d'entreprise de déterminer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; que, par une décision en date du 18 mars 1986, le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R. 442-15 du Code du travail se borne à fixer l'exigibilité de la participation notamment à la cessation du contrat de travail ; que ce texte relatif à la date à laquelle la participation devient exigible ne préjuge nullement des conditions dans lesquelles nait la créance de la salariée, laquelle est fixée par la loi et le comité d'entreprise ; qu'en faisant alors droit à la demande au seul motif que la participation est due, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, notamment au cas de cessation du contrat de travail, les premiers juges ont violé par fausse interprétation l'article R. 442-15 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel n'avait pas été soutenu son incompétence, a exactement décidé que la salariée ne pouvait être privée, en raison des motifs de son licenciement, des droits à participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise qu'elle avait acquis en application des dispositions de l'article L. 442-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;