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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.088

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2018
Numéro d'affaire
17-14.088
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00714

Résumé

Viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, le tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation de l'élection d'un candidat de sexe masculin figurant sur une liste ne comportant que son nom alors que, deux postes étant à pourvoir et le collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 714 FS-P+B+R+I Pourvoi n° Q 17-14.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal d'instance de Châteauroux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jérôme X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Perrine Y..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Gaëlle Z..., domiciliée [...], 4°/ à M.

Olivier A..., domicilié [...], 5°/ à M.

Arnaud B..., domicilié [...], 6°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre, dont le siège est [...], 7°/ au syndicat interdépartemental Protection sociale Centre CFDT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Mmes Y... et Z..., MM.

A... et B... et le syndicat interdépartemental Protection sociale Centre CFDT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Y... et Z..., de MM.

A... et B... et du syndicat interdépartemental Protection sociale Centre CFDT, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et l'article L. 2324-23 du même code, alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 janvier 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, selon les modalités prévues par un protocole préélectoral aux termes duquel, notamment, le collège "cadres" était composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, deux postes étant à pourvoir ; que, par une requête du 25 janvier 2017, la CPAM de l'Indre a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de M.

X..., seul candidat de la liste FO pour le collège "cadres" ; Attendu que pour rejeter cette demande le tribunal énonce qu'il résulte expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail que celles-ci n'ont vocation à s'appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats, qu'il s'ensuit, a contrario, qu'elles ne s'appliquent pas aux listes comportant un seul candidat, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la liste présentée par l'union départementale FO de l'Indre au titre des membres titulaires de la délégation unique dans le collège « cadres » ne comportait qu'un seul candidat : M.

X..., que cette liste n'était donc pas soumise aux exigences posées par l'article L. 2314-24-1, que dès lors l'élection de M.

X..., en qualité de membre titulaire de la délégation unique parmi le collège « cadres », ne saurait être contestée au titre d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-24-1 et doit être déclarée valide ; Qu'en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'élection de M.

X..., le jugement rendu le 23 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, demanderesse au pourvoi principal Le pourvoi fait grief à la décision attaqué d'avoir débouté la CPAM de l'INDRE au titre de la contestation de l'élection de Monsieur Jérôme X... en qualité de membre titulaire de la délégation unique parmi le collège « cadre » ; AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, il résulte expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail que celles-ci s'appliquent aux listes de candidats présentées en vue des élections et non aux sièges à pourvoir à l'issue des élections ; que par conséquent le raisonnement adopté par la CPAM de l'INDRE pour contester l'élection de Monsieur Jérôme X... (fondé sur l'application des dispositions de l'article L. 2314-24-1 aux sièges à pourvoir) est erroné et ne peut prospérer ; qu'en second lieu, il résulte également expressément des dispositions de l'article L. 2314-24-1 que celles-ci n'ont vocation à s'appliquer qu'aux listes comportant plusieurs candidats ; qu'il s'ensuit qu'a contrario, elles ne s'appliquent pas aux listes comportant un seul candidat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties(cf. pièce CPAM n°3) que la liste présentée par l'Union Départementale FO de l'Indre au titre des membres titulaires de la délégation unique dans le collège « cadre » ne comportait qu'un seul candidat : M.