Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.976

Arrêt du 9 mai 2000Pourvoi n° 98-42.976

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, qu'ayant relevé qu'en application de la loi du 7 août 1974 supprimant l'ORTF, les personnels non affectés dans l'un des organismes issus de l'ORTF pouvaient, s'ils en faisaient la demande avant le 31 décembre 1974, être reclassés dans une administration de l'Etat, d'une autre collectivité publique, des établissements ou entreprises publics, la cour d'appel, qui a retenu que la demande de reclassement n'était pas subordonnée à une notification préalable par l'ORTF de non-affectation dans l'un des organismes visés et qui a constaté que le salarié n'avait pas présenté de demande de reclassement dans le délai prévu, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget chargé de la liquidation de l'ORTF, domicilié ...,

2 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a exercé les fonctions de journaliste non statutaire à l'ORTF à compter du 1er avril 1969 ; que le service de l'ORTF a été supprimé par l'article 2 de la loi du 7 août 1974 ; qu'à la suite de cette suppression et de la suppression de son emploi qui en est résultée, il a été licencié par lettre du 30 décembre 1974 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que la répartition du personnel pris en charge par les divers établissements et sociétés issus de l ORTF devait être effectuée, compte tenu des besoins de ces organismes, par décision du président directeur général de l office, après avis d une commission que les personnels non affectés dans l un de ces organismes pouvaient, à condition d en faire la demande avant le 31 décembre 1974, être reclassés dans une administration de l Etat d une autre collectivité publique, des établissements ou entreprises publiques, que n étaient recevables que les demandes de reclassement dans une administration formées par des personnels qui n avaient pas été affectés dans un des organisme issu de l ORTF ; qu il en résulte que l ORTF avait l obligation de faire connaître en temps utile aux membres du personnel non affecté, pour leur permettre de former une demande de reclassement, le fait qu ils n étaient pas affectés dans un organisme issu de l ORTF ; que c est donc par une erreur de droit, qui constitue une violation de l article 31 de la loi 74-696 du 7 août 1974, que la décision attaquée a décidé que M. X... ne démontre pas que l ORTF avait l obligation de notifier au personnel qu il n était pas affecté ailleurs et que rien n a empêché M. X... de présenter sa demande de reclassement à titre préventif, dès la parution de la loi qu il ne pouvait ignorer et dans le délai légal ; que l erreur de droit est d autant plus certaine que les juges du fond ne pouvaient considérer que M. X... avait commis une faute en ne présentant pas une demande qui, en toute hypothèse, était irrecevable tant que n était pas prise la décision concernant la réaffectation ;

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'en application de la loi du 7 août 1974 supprimant l'ORTF, les personnels non affectés dans l'un des organismes issus de l'ORTF pouvaient, s'ils en faisaient la demande avant le 31 décembre 1974, être reclassés dans une administration de l'Etat, d'une autre collectivité publique, des établissements ou entreprises publics, la cour d'appel, qui a retenu que la demande de reclassement n'était pas subordonnée à une notification préalable par l'ORTF de non-affectation dans l'un des organismes visés et qui a constaté que le salarié n'avait pas présenté de demande de reclassement dans le délai prévu, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et de l'agent judiciaire du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372374cd58014677409f98

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd58014677409f98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.