Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.821

Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 87-42.821

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 149, cours du Médoc,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de :

1°) l'Entreprise de Nettoyage Bouche, dont le siège est à Le Taillan (Gironde), 113, domaine de Hontant,

2°) l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège est à Bordeaux cédex (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X... ancien salarié de la société Entreprise de Nettoyage Bouche, a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande de dommages-intérêts, sans autre précision, pour licenciement abusif ; Attendu que cette demande, dont le chiffre n'est pas précisé, est indéterminée et que le jugement, qui a statué sur elle, est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
61372130cd580146773f1b6f

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