Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.689

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.689

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur les quatre moyens réunis: Engagé en qualité de surveillant par l'ASLIGE par contrat du 15 mai 1979, M. X. a été licencié le 18 juillet 1985 pour fautes graves.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Rabah X..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ILOT Gustave Eiffel, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de l'Association syndicale libre de l'ilot Gustave Eiffel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Engagé en qualité de surveillant par l'ASLIGE par contrat du 15 mai 1979, M. X... a été licencié le 18 juillet 1985 pour fautes graves ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1987) d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnités, alors que, d'une part, la cour a rejeté la demande de renvoi du salarié motivée par le fait de n'avoir plus de défendeur ni de dossier, sans rechercher si l'ASLIGE, appelante, lui avait communiqué les pièces qu'elle comptait verser aux débats ; alors que, d'autre part, la cour n'a pas pris en compte des attendus du jugement prudhomal, selon lesquels la reprise du travail le 21 juillet et l'existence d'infractions antérieures enlevaient le caractère grave de la faute invoquée, alors qu'enfin, M. X... avait été licencié pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour sa mise à pied de trois jours ;

Mais attendu que la cour, qui n'était pas tenue d'accorder le renvoi sollicité, a relevé que M. X..., bien que convoqué en qualité d'intimé, n'avait pas comparu devant elle, qu'il s'ensuit que les moyens, qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, sont comme tels irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'ASLIGE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613720e6cd580146773ef527

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e6cd580146773ef527.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.