§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-45.165

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/1988
Numéro d'affaire
85-45.165

Résumé

Le mandat syndical visé par la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes doit s'entendre de tout mandat confié par l'organisation syndicale à l'un de ses adhérents en vue de l'une des missions prévues par ladite convention et pas seulement des fonctions conférées par le syndicat à l'un de ses membres pour être exercées dans l'entreprise en vertu des dispositions légales ou conventionnelles. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé qu'un salarié, qui avait participé en qualité de mandataire d'un syndicat à des réunions de la commission paritaire nationale du comité d'entente des organismes mutualistes, avait droit, conformément aux dispositions de la convention collective, à des jours de congés payés exceptionnels

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 26 a de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente du 2 février 1954 : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 15 juillet 1985) d'avoir condamné la société mutualiste " La Famille " à payer à son employée, Mme X..., les salaires correspondant aux journées des 30 novembre 1984 et 8 février 1985 pendant lesquelles elle avait assisté, en qualité de mandataire du syndicat CFTC, aux réunions de la commission paritaire nationale du comité d'entente des organismes mutualistes, alors que l'article 26 a de la convention susvisée dispose que des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice d'un mandat syndical ; que, prise dans le contexte d'une convention collective de travail, la notion de mandat syndical ne pouvait s'entendre que du mandat conféré par le syndicat à l'un de ses membres pour être exercé dans l'entreprise en vertu des dispositions légales et de celles de la convention et ne pouvait être étendu au mandat conféré pour des fonctions découlant de la vie du syndicat, non prévues par la convention collective et devant être exercées en dehors de l'entreprise ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que le mandat syndical visé par la convention collective devait s'entendre de tout mandat confié par l'organisation syndicale à l'un de ses adhérents en vue de l'une des missions prévues par ladite convention et pas seulement des fonctions conférées par le syndicat à l'un de ses membres pour être exercées dans l'entreprise en vertu des dispositions légales ou conventionnelles ; qu'il en a déduit, à juste titre, que Mme X..., qui avait participé, en qualité de mandataire du syndicat CFTC à deux réunions de la commission paritaire instituée par la convention collective, avait droit, conformément à ce texte, à deux jours de congés payés exceptionnels ; que cette décision, légalement justifiée, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi