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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2025
Numéro d'affaire
24-16.281
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00750

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° T 24-16.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025 La société [Localité 2] ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 24-16.281 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Localité 2] ambulances, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy,18 avril 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'ambulancière, par la société [Localité 2] ambulances à compter du 18 février 2019. 2.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s'applique au contrat de travail. 3.

A compter du 9 janvier 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie, prolongé de manière continue. 4.

Le 1er avril 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la garantie de maintien de salaire pour la période de janvier 2021 à juillet 2021 et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la cour d'appel ne pouvait pas faire droit à la demande de la salariée de bénéficier, pour la période d'arrêt maladie de janvier 2021 à juillet 2021, du niveau de maintien du salaire tel qu'il est prévu par la convention collective pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté alors que son ancienneté réelle était de deux ans, au motif que sur ses bulletins de salaire figure la mention d'une prime d'ancienneté et que la mention au contrat de travail de cet avantage "ne démontre pas que les parties ne se sont pas entendues à l'embauche sur une reprise d'ancienneté au bénéfice de Mme [F] [Z]", sans répondre aux conclusions de l'employeur indiquant que "les bulletins de salaire de Mme [Z] mentionnent la date d'embauche de cette dernière au 18/02/2019 et aucune autre date qui pourrait faire remonter l'ancienneté de cette dernière" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à établir que les parties s'étaient accordées sur le principe d'une prime d'ancienneté sans cependant reprendre l'ancienneté acquise par la salariée auprès d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civil : 6.

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité.

Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, l'arrêt rappelle que selon les dispositions des articles L. 3243-1 et R. 3243-1 du code du travail la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire.

Il retient que l'article 13 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose que le salarié bénéficie d'une majoration de rémunération au titre de l'ancienneté qui s'établit à 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise.