prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-26.402

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 5216-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que la communauté d'agglomération est un établissement public administratif de coopération intercommunale, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial; que les agents d'une communauté d'agglomération qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d'agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalification

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2015
Numéro d'affaire
13-26.402
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01241

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, le 18 septembre 2013) que Mme X... a été engagée par la communauté d'agglomération Coeur d'Ardennes aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération de Charleville Mézières/ Sedan, en qualité de technicienne supérieure, agent non statutaire, dans le cadre de six contrats à durée déterminée de droit public successifs du 1er février 2006 au 30 juin 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°/ que relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale, les l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, le 18 septembre 2013) que Mme X... a été engagée par la communauté d'agglomération Coeur d'Ardennes aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération de Charleville Mézières/ Sedan, en qualité de technicienne supérieure, agent non statutaire, dans le cadre de six contrats à durée déterminée de droit public successifs du 1er février 2006 au 30 juin 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°/ que relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale, les litiges individuels opposant un agent contractuel à un organisme public quand il est affecté à un service public industriel et commercial, sauf s'il exerce des fonctions de directeur ou de comptable public, peu important que les missions confiées à cet agent soient de nature administrative ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été engagée comme technicienne supérieure par la communauté d'agglomération Coeur d'Ardennes successivement au sein des services de l'assainissement puis de l'eau gérés par cet organisme et reconnu que de tels services présentent un caractère industriel et commercial, et en décidant cependant que les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes pour se prononcer sur ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée successifs de droit public du 1er février 2006 au 30 juin 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé ainsi que sur les diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, aux motifs inopérants tirés de ce qu'au sein de ces services, elle s'était vu confier des missions d'ordre administratif relevant de la gestion et de la politique environnementale de l'eau, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 1411-2 du code du travail ; 2°/ qu'elle a fait valoir qu'elle avait été recrutée comme technicienne supérieure, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée au sein du service assainissement du 1er février 2006 au 30 janvier 2008 puis du service eau ¿ assainissement en 2008 avant d'être affectée au service « qualité suivi des eaux » en 2009 ; qu'à supposer que ce dernier service puisse être considéré comme un service distinct ayant un caractère administratif, il n'en reste pas moins qu'elle avait été affectée au service d'assainissement dont le caractère industriel et commercial n'est pas contesté, ce qui suffit à emporter la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige l'opposant à la communauté d'agglomération de Coeur d'Ardennes au titre des trois premiers contrats de travail ; qu'en se bornant à relever que Mme X... se serait vu confier des missions de nature administrative relatives à la gestion de l'eau sans s'interroger sur affectation au service de l'assainissement permettant de trancher la question de la compétence des juridictions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 1411-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 5216-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que la communauté d'agglomération est un établissement public administratif de coopération intercommunale, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; que les agents d'une communauté d'agglomération qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d'agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; Et attendu qu'ayant d'abord relevé que si, au sein de la direction Eau et assainissement dont dépendait la salariée, la production et la distribution d'eau potable, les raccordements aux réseaux ainsi que l'assainissement des eaux usées relevaient d'un service public industriel et commercial, les autres missions de réglementation, de police et de contrôle ressortissaient toutefois, par leur nature, de prérogatives de puissance publique, et constaté ensuite que les fonctions de l'intéressée portaient essentiellement sur la vérification des contrôles réglementaires, les actions de sensibilisation des agriculteurs, les aspects financiers, administratifs, juridiques de la protection et de l'extension des périmètres de captage, de conventionnement des rejets et de préservation de la ressource, qu'elle était également chargée dans le cadre de la « compétence Grenelle » des diagnostics sur les aires d'alimentation des captages, en lien avec de multiples partenaires privés et publics pilotés par la communauté d'agglomération Coeur d'Ardennes mais aussi qu'elle suivait les procédures préalables à la mise en oeuvre par les maires de leur pouvoir de police en matière d'autorisation de déversement, qu'elle avait été la rédactrice du rapport « qualité de l'eau, préservation de la ressource » relatant la conduite de la politique en la matière avec tous les acteurs publics et privés, qu'elle intervenait enfin dans les procédures de déclaration d'utilité publique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'étant affectée dans un service public administratif, Mme X... était un agent de droit public et que la juridiction administrative était par suite compétente pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont dépourvues de pouvoir juridictionnel pour connaître du litige opposant Mme X... à la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne, d'AVOIR déclaré, en conséquence, Mme X... irrecevable en toutes ses demandes et d'AVOIR renvoyé, en application de l'article 96 alinéa 1 du code de procédure civile, les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif ; AUX MOTIFS QUE si les contrats qui liaient les parties étaient dénommés de droit public et désignaient les juridictions administratives pour connaître des litiges nés à l'occasion de leur exécution, il est patent que l'action en contestation de cette qualification juridique et du régime de compétence d'attribution qui y est attaché s'avère recevable et que son bien-fondé se trouve subordonné à la recherche de la catégorie dont relève l'Etablissement Public qu'est la CAC Communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne-service public administratif ou service public industriel et commercial-ainsi qu'à la nature des fonctions effectivement exercées par l'agent concerné, des missions administratives ou de nature industrielle et commerciale ; qu'il est en l'espèce de concert admis par les parties que la CAC exerce concomitamment des missions de service public administratives, comme industrielles et commerciales, et que c'est donc en considération du domaine dans lequel Mme X... exécute principalement son contrat de travail que respectivement les juridictions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire ont le pouvoir de juger le litige ; que c'est la CAC, demanderesse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir pour juger le litige ¿ des juridictions de l'ordre judiciaire qu'il incombe d'administrer la charge de la preuve ; que de concert avec les premiers juges-mais en complétant leur motivation-il échet de considérer que la CAC excipe de moyens suffisamment précis et concordants afférents à toute la période d'exécution de la relation contractuelle, qui ne sont pas contredits de manière suffisamment convaincante par les éléments invoqués par Mme X... au soutien de son appel ; que la CAC relève d'abord exactement qu'au contraire de ce que soutient Mme X..., ne suffit pas à la faire ressortir d'un contrat de droit privé la circonstance qu'elle était affectée à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement sans occuper un emploi de Directeur ou de comptable public ; que si un tel service, ainsi que s'en prévaut l'appelante, tient en effet de la loi, s'agissant de la production et de la distribution d'eau potable, des raccordements aux réseaux ainsi que de l'assainissement des eaux usées, la qualité d'établissement public industriel et commercial-et du reste pour l'essentiel de ces attributions les usagers règlent des redevances-il n'en demeure pas moins qu'il assure aussi des missions en matière de réglementation, de police, de contrôle ressortissant par leur nature de prérogatives de puissance publique insusceptibles d'être déléguées à un opérateur privé ; qu'en l'espèce relèvent de cette catégorie-et les documents produits par la CAC font apparaître Mme X... comme participante, ce dont il s'évince qu'il s'agissait de ses fonctions effectives essentielles, étant relevé qu'en dehors de ses affirmations elle n'excipe pas de pièces faisant ressortir qu'elle aurait principalement été affectée au secteur de production et de distribution de l'eau-toutes les actions visant, en amont des missions industrielles et commerciales, à mettre en oeuvre les objectifs de détection, préservation, protection des ressources naturelles d'eaux, notamment souterraines et pluviales, définis par le législateur-lois Grenelle-en considération des décisions de l'Union Européenne ; qu'il s'agit donc de la politique de l'environnement prévue dans le cadre normatif précité, afférente au domaine de l'Eau, et donc par nature administrative, grâce à laquelle seront ensuite exécutées les prestations industrielles et commerciales de traitement et distribution de l'eau potable ; que la CAC souligne avec pertinence les confusions opérées par Mme X... pour rattacher son activité à la nature industrielle et commerciale ; qu'ainsi s'il est question du captage, doit être distinguée l'opération technique elle-même, relevant du service industriel et commercial et sa protection contre la pollution, du travail sur les aires d'alimentation des captages préalablement réalisé par la puissance publique ; que de même le service de l'eau industriel et commercial assainit essentiellement les eaux « usées » visées par l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales qui sont celles souillées et rejetées par l'activité humaine, tandis qu'en vertu de l'article L 2333-97 du même code le traitement des eaux pluviales constitue un service public administratif ; que tant la fiche de définition de poste de 2005 produite par Mme X..., que les fiches métier rédigées en 2010 contiennent pour l'essentiel des définitions de fonctions ressortissant au service public administratif : vérification des contrôles réglementaires, action de sensibilisation des agriculteurs, aspects financiers, administratifs, juridiques de la protection et de l'extension des périmètres de captage, conventionnement des rejets, préservation de la ressource, prévention, correction ; qu'est versé aux débats un compte rendu de réunion du 7 juillet 2009, afférent au suivi, dont Mme X... était chargée, dans le cadre de la « compétence Grenelle » des diagnostics sur les aires d'alimentation des captages, ceci réalisé avec de multiples partenaires publics et privés pilotés par la CAC maître d'ouvrage ; que Mme X... suivait aussi les procédures préalables à la mise en oeuvre par les Maires de leur pouvoir de police en matière d'autorisations de déverseme…