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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.638

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-15.638
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01403

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1999 par la société Les Cou…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

X..., engagé le 30 août 1999 par la société Les Courriers automobiles picards en qualité de conducteur-receveur de car, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de ses frais de déplacement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant au versement d'un rappel d'indemnités de repos, alors, selon le moyen, que les salariés peuvent prétendre au cumul des avantages de nature différente institués par des textes conventionnels n'ayant pas le même objet ; que l'indemnité de repos journalier indemnise le fait pour le salarié de devoir passer son temps de repos journalier dans le lieu que lui a imposé son employeur, tandis que l'indemnité de chambre et petit déjeuner l'indemnise du fait de devoir dormir hors de son domicile ; qu'en considérant néanmoins que ces deux indemnités avaient le même objet en sorte qu'elles ne pouvaient se cumuler, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 10 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers en date du 30 avril 1974 ; Mais attendu que selon l'article 14 du protocole du 30 avril 1974, le montant des indemnités qu'il fixe est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les frais de déplacement du salarié avaient été intégralement pris en charge ; qu'il en résulte que les indemnités de repos journalier prévues à l'article 11 du protocole n'étaient pas dues ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1er, 10 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des salariés relevant de la convention collective dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur ; que selon l'article 14, les indemnités fixées par le protocole sont réduites ou supprimées si l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de logement et de nourriture du salarié ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié au titre d'indemnités de chambre, de petit déjeuner et de repas prévues par l'article 10 du protocole du 30 avril 1974, le jugement retient que les frais de logement et de nourriture afférents à divers déplacements professionnels du salarié ont été pris en charge par le prestataire ou le client de la société ; que cette circonstance n'est pas de nature à réduire le droit de l'intéressé aux indemnités forfaitaires fixées par ledit protocole dans la mesure où l'employeur n'a pas pris en charge lui-même les frais de déplacement et où ces indemnités compensent une sujétion d'éloignement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait exposé aucune somme au titre du logement et de ses repas pendant ses déplacements professionnels, ce dont il résultait qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités fixées par le protocole, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de chambre et de petit déjeuner et d'indemnités de repas, le jugement rendu le 11 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... de sa demande de paiement d'indemnités de chambre et de petit déjeuner et d'indemnités de repas ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Les Courriers automobiles picards, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS n'a pas appliqué en son intégralité les dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers prévu par les dispositions de la Convention Collective du Transport Routier et des Activités Annexes du Transport, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de 1.045,80 ¿ à titre de remboursement d'indemnité de chambre et de petit déjeuner et de 885,60 ¿ à titre de remboursement d'indemnité de repas, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'indemnité de chambre et de petit déjeuner : que Monsieur X...

Stéphane sollicite du Conseil de voir condamner la SA les Courriers Automobiles Picards au paiement de rappel d'indemnité de repas ; que Monsieur X...

Stéphane fait valoir que dans le cadre de son activité de conducteur, il était tenu d'effectuer des déplacements pour raisons de service pour la SA les Courriers Automobiles Picards ; que l'activité de la SA Les Courriers Automobiles Picards est régie par les dispositions de la Convention Collective du Transport Routier et des Activités Auxiliaires ; que ladite convention collective a mis en place un accord de branche relatif aux frais de déplacement qui fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport ; que l'article 2 dudit. protocole d'accord stipule qu'est considérée comme déplacement toute obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile ; qu'est considéré comme lieu de travail pour les entreprises : de transports de voyageurs : - localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, - localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, - localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus ; Qu'est considérée comme indemnité de repas ou de repas unique une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail ; Qu'est considérée comme indemnité de repos journalier, une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile ; que Monsieur X...

Stéphane fait valoir que dans le cadre de son activité de conducteur tourisme, la SA les Courriers Automobiles Picards n'aurait pas respecté les dispositions de la convention collective et plus précisément les dispositions de l'article 10 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que ledit article stipule que « Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de son domicile, perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas.

Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole.

Que la SA les Courriers Automobiles Picards font valoir que l'article 14 dudit protocole stipule : Art. 14. - Logement ou nourriture assurés par l'entreprise Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture » ; que la SA les Courriers Automobiles Picards fait valoir que dans le cadre de l'activité de Monsieur X...

Stéphane, elle a pris en charge les coûts de l'hébergement et de la restauration de ce dernier ; que de ce fait, la SA les Courriers Automobiles Picards déclare avoir rempli ses obligations prévues aux articles 10 et 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; qu'à la lecture des pièces, le Conseil constate que la SA les Courriers Automobiles Picards, par le biais de ses conclusions, atteste que l'hébergement et les frais de repas ont été pris en charge par le prestataire ou son client ou accordé une gratuité pour les dates suivantes : - Séjour à ROSAS (Espagne) du 30 avril au 07 mai 2011, - Déplacement à CANTERBURY du 10 au 12 mai 2011, - Déplacement à CANTERBURY du 23 au 25 mai 2011, - Déplacement à STRATFORD UPON AVON du 30 mai au 03 juin 2011,- Déplacement à LONDRES du 06 au 08 juin 2011, - Déplacement à BALARUC LES BAINS du 03 au 10 septembre 2011,- Déplacement à LLORET DE MAR du 17 au 24 septembre 2011,- Déplacement à LLORET DE MAR du 22 au 29 octobre 2011, - Déplacement à KARELLIS du 08 au 14 janvier 2012 ; que les dispositions de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers font valoir que c'est l'entreprise et non un tiers qui doit prendre en charge tout ou partie pour réduire ou supprimer l'indemnité prévu à l'article 10 dudit protocole ; Que de plus, cette indemnité a un caractère de compensation d'éloignement et de l'obligation de passer une nuit hors du domicile et non d'une obligation de prendre en charge pour le salarié de prendre en charge à titre personnel le coût relatif à l'hébergement et à la restauration ; Que l'on peut dire que cette indemnité a un caractère de supputation de situation et non d'obligation de prise en charge ; Par conséquent, en ne prenant pas en charge les frais inhérents à l'hébergement et à la restauration, la SA les Courriers Automobiles Picards ne peut se prévaloir d'avoir rempli ses obligations prévues à l'article 10 et 14 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que la somme allouée au titre de l'indemnité de chambre et de petit déjeuner par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers est de 24,90 ¿ par indemnité ; Par conséquent, le conseil condamnera la SA les Courriers Automobiles Picards à payer au titre de l'indemnité de chambre et de petit déjeuner à Monsieur X...

Stéphane les sommes suivantes : Séjour à ROSAS (Espagne) du 30 avril au 07 mai 2011: 24,90 ¿ X 7 indemnités =174,30 ¿, - Déplacement à CANTERBURY du 10 au 12 mai 2011: 24,90 ¿ X 2 indemnités = 49,80 ¿, - Déplacement à CANTERBURY du 23 au 25 mai 2011/ 24,90 ¿ X 2 indemnités = 49,80 ¿, - Déplacement à STRATFORD UPON AVON du 30 mai au 03 juin 2011: 24,90 ¿ X 4 indemnités = 99,60 ¿, - Déplacement à LONDRES du 06 au 08 juin 2011 24,90 ¿ X 2 indemnités = 49,80 ¿, - Déplacement à BALARUC LES BAINS du 03 au 10 septembre 2011 : 24,90 ¿ X 7 indemnités = 174,30 ¿, - Déplacement à LLORET DE MAR du 17 au 24 septembre 2011 : 24,90 ¿ X 6 indemnités = 149,40 ¿, - Déplacement à LLORET DE MAR du 22 au 29 octobre 2011: 24,90 ¿ X 6 indemnités = 149,40 ¿, - Déplacement à KARELLIS du 08 au 14 janvier 2012 : 24,90 ¿ X 6 indemnités = 149,40 ¿ ; Par conséquent, le Conseil condamnera la SA les Courriers Automobiles Picards à payer à Monsi…