Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.890
Arrêt du 9 juillet 2002Pourvoi n° 00-42.890
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté M. X. de ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2000), M. X..., salarié au service de la société Munch industrie et maintenance, a été licencié pour faute grave le 12 mars 1997 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté M. X... de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne répondant pas à la fin de non-recevoir tirée de la connaissance qu'avait l'employeur depuis le 4 octobre 1996 des faits fautifs relatifs à la sécurité invoqués pour licencier le salarié en mars 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à des faits d'insuffisance dans le domaine de la sécurité du travail dont elle a constaté la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les manquements répétés du salarié dans la gestion du personnel rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation des faits ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Munch ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e5cd5801467740f8b6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e5cd5801467740f8b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
