Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.903

Arrêt du 9 juillet 1991Pourvoi n° 90-40.903

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE C c

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE C c

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Dineil, ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de M. L. X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., qui exploite une entreprise de peinture, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 10 novembre 1989) de l'avoir condamné à remettre à M. Z..., qui a été à son service du 6 février 1989 au 26 avril 1989, les bulletins de paies pour les mois de mars et avril 1989 alors que celui de mars a été remis au salarié et que ce dernier a refusé celui d'avril, ainsi que de l'avoir condamné à payer une indemnité de congés payés alors que les cotisations ont été acquittées à la caisse des congés payés du bâtiment ;

Mais attendu que M. Y..., bien que régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes n'a pas comparu ; que les moyens qu'il fait valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux, mélangés de fait et de droit et donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'entreprise Dineil, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6137217acd580146773f415d

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