Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.466

Arrêt du 9 février 2000Pourvoi n° 98-60.466

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'Union locale CGT fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical pour les établissements Maison de la Juine et EURL La Crémaillère, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, en retenant que le protocole du 1er juillet 1997 rendait caduques les dispositions relatives au droit syndical et à la représentation du personnel de l'accord d'entreprise précédent invoqué par l'union locale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dénaturé les documents produits.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il ne pouvait y avoir d'unité économique et sociale qu'entre des personnes morales juridiquement distinctes, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est avenue A. Gautier, 91150 Etampes,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1998 par le tribunal d'instance d'Etampes (Contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de la Fondation Jeunesse feu vert, dont le siège est ...,

2 / de l'entreprise La Crémaillère, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 3, place de l'Eglise, 91690 Saclas,

3 / de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Etampes, 8 juillet 1998) d'avoir déclarée recevable la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein des trois établissements : Maison de la Coquerive, Maison de la Juine et La Crémaillère, constituant une unité économique et sociale, alors, selon le moyen, que la Fondation Jeunesse feu vert, auteur de la contestation, ne pouvait valablement représenter l'EURL La Crémaillère, dotée de la personnalité juridique et filiale de la fondation ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'EURL La Crémaillère a comparu devant le tribunal d'instance représentée par avocat ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Union locale CGT fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour les établissements Maison de la Juine et EURL La Crémaillère, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, en retenant que le protocole du 1er juillet 1997 rendait caduques les dispositions relatives au droit syndical et à la représentation du personnel de l'accord d'entreprise précédent invoqué par l'union locale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dénaturé les documents produits ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il ne pouvait y avoir d'unité économique et sociale qu'entre des personnes morales juridiquement distinctes, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372369cd5801467740965d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372369cd5801467740965d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.